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TJ 91228, 24 févr. 2026, RG 23/06243


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Date
24/02/2026
Numéro
23/06243
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
69de9feacdc6046d473df8b3

Texte de la décision

4,421 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/119

DU : 24 Février 2026

AFFAIRE N° RG 23/06243 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTXD

Jugement Rendu le 24 Février 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Monsieur [A] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline COHEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

DEMANDEUR

ET :

1/ Monsieur [K] [B] [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

2/ Monsieur [C] [P] [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

3/ Monsieur [N], [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]

4/ Monsieur [F] [O] [S]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]

5/ Madame [G] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6] - ISRAEL

6/ Madame [X] [S],
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]

7/ Madame [D], [L] [H] veuve [S]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 7] - ALGERIE
demeurant [Adresse 8]

8/ Monsieur [Q] [I] [S]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]

9/ Madame [J], [E] [S]
née le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 9] - ALGERIE,
demeurant [Adresse 10] [Localité 10]

10/ Madame [W], [T] [S]
née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 9] -ALGERIE,
demeurant [Adresse 11]

11/ Monsieur [XS], [XH] [S]
né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 11] - ALGERIE
demeurant [Adresse 12]

12/ Madame [XD], [OW], [WO] [S] épouse [LP]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 11] - ALGERIE,
demeurant [Adresse 13]

13/ Monsieur [ZJ], [HR] [S]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 14]

14/ Monsieur [BN], [BZ], [FA] [S]
né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 15]

représentés par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant, Me Corinne NJINE TESSIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Président,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales,
Assesseur : Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales,

Greffier : Elisabeth POPOTE, Greffier

Avec l’intervention du ministère public

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2026/ ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'existence d'une possession d'état entre Monsieur [A] [R] et Monsieur [M] [XJ] [S] ;

DECLARE judiciairement que Monsieur [M] [XJ] [S] né le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 9] en ALGERIE est le père de Monsieur [A] [R], né le [Date naissance 15] 1967 au [Localité 14] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de [A] [R], étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

DIT n’y avoir lieu à déclarer que Monsieur [A] [R] est le seul héritier de la succession de Monsieur [M] [XJ] [S] ;

CONDAMNE solidairement les consorts [S] aux dépens ;

DEBOUTE les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts;

DEBOUTE les consorts [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les consorts [S] à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;

Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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