TJ 38053, 9 avr. 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 26/00031 Le 09 Avril 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 1] ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
d'une part,
DEFENDERESSE
Madame [N] [L]
née le 25 Décembre 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d'autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 02 mars 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 23 décembre 2025 à madame [N] [L] à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2026 ;
Bien que régulièrement citée selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, madame [N] [L] est défaillante ;
SUR QUOI
Il ressort de la lecture de l'assignation et des éléments produits par la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] recherche le paiement d'un découvert en compte bancaire ;
Elle fournit la convention d'ouverture de compte n°0420784499, signée le 22 octobre 2024 par Mme [L] correspondant à un compte individuel dont le découvert est soumis aux dispositions du code de la consommation ;
Dès lors, seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur ces demandes, aussi la présente procédure lui sera renvoyée ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu incompétent pour connaître des demandes formées dans le cadre de la présente instance par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à l'encontre de Mme [L], et ce au profit du juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu ;
Dès lors
ORDONNE la transmission de la présente procédure accompagnée d'une copie de la décision de renvoi à la juridiction compétente pour y être poursuivie ;
RAPPELLE qu’en application des articles 82 et 84 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la présente décision faite par le greffe et qu’il appartient aux parties d’aviser le greffe en communiquant le certificat de non-appel ou l’acquiescement à cette décision ;
DIT n'y avoir lieu à application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu en l'état à statuer sur les dépens, dont le sort sera réglé dans le cadre de l'instance au fond
Ainsi rendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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