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T. com. 7802, 17 juill. 2025, n° 2024F00608


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Date
17/07/2025
Numéro
2024F00608
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69dea0dbcdc6046d473e0b44

Texte de la décision

3,794 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2024F00608

DEMANDEUR

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représenté par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Me Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR S

Monsieur [K] [W] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Madame [Y] [V]

[Adresse 4] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 2 juillet 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE Président de chambre,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Bruno TURPIN, Juge

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 24 juin 2024 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés Pontoise sous le numéro 438 873 564, a assigné M. [K] [W] et

Mme [Y] [V], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 4 septembre 2024, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après renvoi, l'affaire est entendue à l'audience de plaidoirie 7 novembre 2024.

Le 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pontoise rend un jugement ordonnant la réouverture des débats et le renvoi à l'audience de mise en état du 12 février 2025.

Suite à plusieurs renvois, l'affaire est entendue à l'audience de mise en état du 2 juillet 2025.

Lors de cette audience, la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 1], comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

M. [K] [W] et Mme [Y] [V], non comparant, ne se sont pas opposés et n'ont fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La Caisse de Credit Mutuel de [Localité 1], conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 17 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 1],

Constate que la M. [K] [W] ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 1] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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