T. com. 7802, 17 juill. 2025, n° 2024F00639
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2024F00639
DEMANDEUR
SCOP LA BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS [Adresse 1] Représenté par le CABINET BUISSON en la personne de Maître Paul Buisson, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR S
M. [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 1]
M. [C] [M] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentés par Maître Maëlle LE FLOCH, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Alexandre BOUTEAU, Avocat [Adresse 6] Non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 2 j uillet 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre,
M. Christian MAUVIEUX, juge,
M. Bruno TURPIN, juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par actes délivrés le 12 juillet 2024 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SCOP La Banque Populaire Rive De Paris immatriculée au registre du commerce et des sociétés PARIS sous le numéro 552 002 313, a assigné M. [Y] [M] et M. [C] [M] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 11 septembre 2024, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.
Après plusieurs renvois, l'affaire est entendue à l'audience du 2 juillet 2025.
Lors de cette audience, la SCOP La Banque Populaire Rive De Paris, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Les défendeurs, non comparants, ne se sont pas opposés et n'ont fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SCOP La Banque Populaire Rive De Paris, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 17 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la SCOP La Banque Populaire Rive De Paris,
Constate que M. [Y] [M] et M. [C] [M] ne se sont pas opposés et n'ont fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d'instance parfait,
Constate l'extinction de l'instance,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,
Dit que la SCOP La Banque Populaire Rive De Paris supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Le Greffier
Le Président.
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