Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 14 avr. 2026, RG 25/02636


Vérifier : TJ 92050, 14 avr. 2026, RG 25/02636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/02636
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - Indivi/Success
Type
other
Id
69dea597cdc6046d473e6ad3

Texte de la décision

31,632 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 14 Avril 2026

N° RG 25/02636 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25FK

N°de minute :

Monsieur [V] [F]

c/

Madame [C] [Q] [W] [L]

DEMANDEUR

Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1] (EAU)

représenté par Maître Maguy BIZOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0941

DEFENDERESSE

Madame [C] [Q] [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne-claire JOSEPH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0926

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [F] et Mme [C] [L] (nom d’usage [X]) se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu par Maître [D] [P], notaire à [Localité 3].

Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

-dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
-attribué la jouissance du mobilier du ménage de [Localité 1] à M. [V] [F], et la jouissance du mobilier du ménage de [Localité 4] à Mme [C] [L] ;
-attribué à Mme [C] [L] la jouissance du bien situé à [Localité 4], à titre gratuit conformément à l’accord des époux, à charge pour elle de s’acquitter des frais de jouissance de ce logement ;
-dit que le bien d’[Localité 5] sera géré par M. [V] [F] (perception des loyers et prise en charge des frais), à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
-dit que la jouissance de la résidence secondaire en [Etablissement 1] sera partagée entre les époux, à charge pour eux de s’entendre sur les périodes ;
-rappelé qu’il n’appartient pas au magistrat conciliateur de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de l’attribution de la jouissance d’une résidence secondaire à défaut d’accord entre les parties ;
-dit que les taxes foncières des biens immobiliers situés à [Localité 4] et [Localité 6] et les frais liés à la propriété de ces biens seront partagés par moitié entre les parties, conformément à leur accord ;
-dit que M. [V] [F] prendra en charge les remboursements des trois crédits immobiliers, à charge de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement du 4 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Nanterre a notamment :

-prononcé le divorce des époux ;
-dit que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 12 mars 2018, -date de l’ordonnance de non-conciliation ;
-débouté Mme [C] [L] de sa demande d’attribution préférentielle ;
-renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
-condamné M. [V] [F] à verser à Mme [C] [L] la somme de 550 000 euros sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire.

Le divorce a été signifié le 1er février 2023 et est devenu définitif en l’absence d’appel, le 3 mars 2023.

Par acte du 29 octobre 2025, M. [F] a fait assigner Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :

-fixer à titre provisionnel à la somme de 104 162,80 euros le montant des bénéfices provisionnels de l’indivision [B] en raison des indemnités d’occupation de la maison de [Localité 4] dues par -Mme [L] pour la période du 1er mars 2023 au 30 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter -de la décision et capitalisation des intérêts par année entière ;
-condamner Mme [L] à payer 104 162,80 euros (soit 80 % de 130 203,50 euros) à l’indivision pour la période du 1er mars 2023 au 30 août 2025, et en conséquence la somme de 52 081,40 euros à M. [F] ;
-fixer provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [L] à l’indivision à la somme de 3 535,60 euros et ce à compter du 1er septembre 2025, et jusqu’au partage ou la libération des lieux situés à [Localité 4]. Y condamner Mme [L] au titre des bénéfices provisionnels ;
-condamner provisionnellement Mme [L] à régler à M. [V] [F] la somme de 1 767,80 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au partage ou la libération des lieux par Mme [L] ;
-À propos de la propriété sise à [Localité 6],
fixer à titre provisionnel à la somme de 55 000 euros le montant des bénéfices provisionnels de -l’indivision [B] en raison des indemnités d’occupation de la propriété de [Localité 6], dû par Mme [L] pour la période du 1er mars 2023 au 30 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts par année entière ;
-condamner Mme [L] à payer 55 000 euros (soit 80 % de 68 750 euros) à l’indivision pour la période du 1er mars 2023 au 30 août 2025, et en conséquence la somme de 27 500 euros à M. [F] ;
-fixer provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [L] à l’indivision à la somme de 2 000 euros et ce à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au partage ou la libération des lieux situés à [Localité 6]. Y condamner Mme [L] au titre des bénéfices provisionnels ;
-condamner provisionnellement Mme [L] à régler à M. [V] [F] la somme de 1 000 euros à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au partage ou la libération des lieux par Mme [L] ;

En conséquence :

-condamner Mme [C] [L] à payer à titre provisionnel à M. [V] [F] la somme totale de 79 581,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil, au titre des bénéfices provisionnels de l’indivision, comportant les indemnités d’occupation pour la période de 1er mars 2023 au 30 août 2025 à propos de la maison de [Localité 4], et les indemnités d’occupation pour la période du 16 avril 2023 au 30 août 2025 pour la maison de [Localité 6], sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
-condamner provisionnellement Mme [L] à régler à M. [V] [F] les sommes mensuelles ci-dessus à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au partage ou la libération des lieux par Mme [L] ;
-ordonner que les-intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
-débouter Mme [L] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [L] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maguy Bizot, Avocat aux offres de droit ;
-condamner Mme [L] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Maguy Bizot ; conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ses dernières écritures sont celles de l’assignation et M. [F] s’y est expressément référé à l’audience.

À l’audience du 10 mars 2026, Mme [L], qui s’est expressément référée à ses écritures, demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :

-dire et juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due pour la maison de [Localité 4] avant le 1er avril 2023 et qu’en l’état des pièces communiquées, le montant de l’indemnité d’occupation ne peut pas être fixée ;
-dire et juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due pour la maison de [Localité 6] ;
-dire que la compensation entre les charges supportées par l’indivision et l’indemnité qui serait éventuellement due, n’est pas liquidée ;
-dire en conséquence que les demandes de M. [F] ne remplissent pas les conditions de certitude, de liquidité et exigibilité ;
-débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, mais avancée au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’indemnités d’occupation

L’article 815-9 du code civil dispose : Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

M. [F] sollicite des indemnités d’occupation au titre de la jouissance exclusive par Mme [L] de la maison de [Localité 4] et de la propriété de [Localité 6]. Il convient par conséquent d’examiner les demandes afférentes à chacun des biens.

Sur la demande au titre de l’occupation exclusive du bien indivis situé à [Localité 4]

M. [F] fait valoir que Mme [L] jouit de manière exclusive du bien indivis situé à [Localité 4] et est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation depuis le 1er mars 2023, date à laquelle le divorce entre les parties est devenu définitif.

Mme [L] ne conteste pas jouir de manière exclusive du bien indivis. Toutefois, elle s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel faisant valoir que la créance de M. [F] sur l’indivision n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et qu’il appartiendra au juge aux affaires familiales chargé des opérations de partage de fixer la créance de l’indivision dans le cadre des opérations de partage.

Il convient de dire à cet égard que la demande de provision, fondée sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil, relevant du président du tribunal judiciaire est une procédure autonome et indépendante de toute instance qui pourrait être engagée en vue du partage de l’indivision. Sa finalité est d’obtenir une réponse séparée à un litige particulier dans le cadre général des opérations de partage.

Par conséquent, dans la mesure où Mme [L] jouit du bien indivis de manière exclusive depuis le 2 mars 2023, elle est redevable à l’égard d’une indemnité d’occupation, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation due

M. [F] fait valoir que la valeur locative du bien indivis doit être fixée au 1er septembre 2025 à 4 419,48 euros, compte tenu du fait que la maison était louée jusqu’en janvier 2017 et que le loyer était alors de 3 802,12 euros. M. [F] applique à cette valeur locative de 2017 l’indice de référence des loyers afin de fixer la valeur locative mensuelle du bien en 2023, 2024 et 2025.

À l’appui de son affirmation, M. [F] produit :
-le bail conclu entre les ex-époux [B] et les consorts [Y] le 15 juin 2015 pour la location de la maison de [Localité 4] à hauteur de 3 750 euros par mois,
-le compte rendu de gérance du syndic de l’immeuble afférent à la situation des consorts [Y] au 1er janvier 2017, faisant état d’un loyer à 3 802 euros,
-plusieurs graphiques afférents à l’évolution des prix au mètre carré à [Localité 4] entre 2010 et 2021 (graphique de consortium-immobilier.fr, graphique de drimki.fr, graphique de netvendeur.com, graphique d’efficity.com, graphique la coteimmo.com),
-une estimation du prix moyen des maisons à [Localité 4], non datée, du site « seloger.com »,
-une estimation du prix moyen des maisons à [Localité 4], du mois de février 2021, du site « la cote immo »,
-le tableau de l’Indice des Revenus Locatifs de 2006 au deuxième trimestre 2025,
-une estimation du site Meilleurs Agents de février 2024 de la valeur vénale et locative d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], fixant la valeur locative moyenne dans la commune à 22 euros du mètre carré.

Mme [L] soutient que la maison n’était pas louée au 1er janvier 2017, ce qui résulte du bail produit par M. [F], qui est daté du 12 juin 2015 et à échéance au 12 juin 2016. En outre, Mme [L] fait valoir qu’il s’agissait d’un bail meublé et que pour ce qui concerne l’indice IRL, il ne saurait s’appliquer à un contrat « éteint », en l’occurrence le bail de 2015 venu à échéance en 2016. Mme [L] fait valoir que seule une estimation du bien par un professionnel de l’immobilier permettrait de déterminer la valeur locative du bien. Dans la mesure où M. [F] n’en communique pas, le président du tribunal ne peut fixer la montant de l’indemnité d’occupation due.

Réponse du président du tribunal

L’acte de vente décrit le bien ainsi : une villa construite partie en brique sur sous-sol total de 170 m² se composant, au sous-sol : garage, cave à vins, laverie, chaufferie, douche avec WC et lavabo et agrandissement sous terrasse avec accès au jardin. Au rez-de-chaussé, hall d’entrée, couloir, cuisine avec coin repas, doublé séjour avec accès à la terrasse extérieure, WC, bureau. Au premier étage, une grande chambre, une deuxième plus petite, salle de bains, WC et débarras et au deuxième étage deux chambres, salle d’eau avec WC. Un jardin.

La superficie loi Carrez du bien est de 157 m² pour les pièces du rez-de-chaussé, premier et deuxième étage et de 160 m² pour le sous-sol qui a été aménagé et comprend un garage pour trois voitures, une salle de jeux, une salle de gymnastique, une salle de douche, une cave à vins et une laverie.

Le bien était loué jusqu’au mois de janvier 2017 aux époux [Y] au prix de 3 802,12 euros par mois, ce qui est attesté par le contrat de location ainsi que par le compte rendu du syndic de l’immeuble de janvier 2017. En outre, contrairement aux dires de Mme [L], il est pertinent de se baser sur l’indice des revenus locatifs afin de déterminer le loyer dû à compter de 2023 par Mme [L]. Le fait que le contrat de location soit arrivé à échéance n’a aucune incidence sur l’évaluation des loyers qui auraient été dus.

S’il est fait application de l’indice des revenus locatifs, la valeur locative moyenne du bien indivis en 2023 était de 4 235,99 euros, en 2024 de 4 373,98 et en 2025 de 4 419,48.

Si Mme [L] conteste ces chiffres, en faisant notamment valoir que leur maison était louée en meublée, il est établi que M. [F] n’a pas récupéré de meubles de la maison de [Localité 4] suite à la séparation du couple, la maison est donc toujours meublée.

En outre, il convient de préciser que Mme [L] dispose de la jouissance privative du bien depuis de nombreuses années et avait par conséquent tout loisir de faire valoriser sa valeur locative, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant de contester les chiffres produits par son ex-époux qui n’a pas accès au bien.

Il convient par conséquent de fixer la valeur locative mensuelle du bien en 2023 à 4 235,99 euros, en 2024 à 4 373,98 euros et en 2025 à 4 419,48 euros.

M. [F] applique un abattement de 20 % à cette valeur afin de tenir compte de la précarité de l’occupation. Cet abattement sera par conséquent retenu.

L’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [L] à l’indivision s’élève donc à 3 389 euros en 2023, 3 499 en 2024 et 3 536 euros à compter du 1er janvier 2025. Cette indemnité est due du 3 mars 2023 jusqu’au partage ou la remise du bien à la disposition de l’indivision.

Sur la demande de provision formée par M. [F]

M. [F] demande de fixer provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme [L] à l’indivision au titre de l’occupation de mars 2023 à fin août 2025 à 104 162,80 euros :
-4 235,99 par mois à compter du 3 mars 2023, dix mois, 42 359,90 euros,
-4 373,98 par mois sur toute l’année 2024, douze mois, 52 487,76 euros,
-4 419,48 euros par mois du 1er janvier au 30 août 2025, neuf mois, 35 355,84 euros,
soit au total : 130 203,50 euros x 20 % = 104 162,80.

M. [F] sollicite, au visa de l’article 815-11 du code civil, une provision sur les bénéfices de l’indivision et de voir Mme [L] condamnée à lui payer la somme de 52 081,40 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation due.

Mme [L] s’oppose à cette demande au motif qu’elle a réglé de nombreuses dépenses afférentes à la conservation du bien et que la détermination de la créance de M. [F] sur l’indivision suppose la prise en compte de ces créances.

Réponse du président du tribunal

L’indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que M. [F] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.

Il convient de rappeler que si tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, cette part est évaluée déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

Les comptes de l’administration de l’indivision sont à faire. Mme [X] est susceptible de disposer d’une créance au titre du règlement des charges de chauffage, entretien courant, maintenance, taxes et autres charges. Toutefois, il n’appartient pas au président, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, de faire ces comptes et de liquider les droits dans l’indivision de chacun.

Il est par conséquent fait droit à la demande de M. [F] tendant à la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 52 081,40 euros, qui correspond à sa part des bénéfices de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation du 3 mars 2023 au 30 août 2025.

Sur la demande au titre de la jouissance exclusive du bien indivis de Bretagne

Les parties s’opposent sur l’existence même d’une jouissance privative de ce bien mais aussi sur la valeur locative du bien.

Sur la jouissance exclusive du bien de Bretagne

M. [F] fait valoir que Mme [L] jouit de manière exclusive du bien indivis de Bretagne depuis le 16 avril 2023, date à laquelle elle a fait changer les serrures du bien, sans pour autant lui en remettre un jeu, l’empêchant ainsi de jouir du bien indivis.

M. [F] produit à l’appui de cette prétention :
-un courriel du 14 avril 2023 de M. [F] à Mme [L] lui faisant part de son intention de se rendre dans le bien indivis du 22 au 29 avril 2023,
-la réponse de Mme [L] du 16 avril 2023 lui refusant l’accès à la maison et lui indiquant qu’elle avait changé les serrures et qu’elle seule détenait les clefs,
un constat d’huissier du 26 avril 2023 constatant le changement de toutes les serrures de la maison,
-une sommation d’huissier du 28 juin 2023 faite à Mme [L] d’avoir à remettre un trousseau de clefs à M. [F],
-un courriel de M. [F] du 14 juillet 2023 à Mme [L] sollicitant les clefs,
le courriel en réponse de Mme [L] du 18 juillet 2023 ne donnant pas suite à la demande de remise de clefs,
-une deuxième sommation interpellative d’avoir à remettre les clefs du 26 juillet 2023,
-une lettre du conseil de M. [F] à son confrère avocat de Mme [L] du 29 janvier 2024 sollicitant la remise des clefs,
-une nouvelle sommation interpellative du 1er février 2024 afférente à la remise des clefs,
-un courriel du 9 avril 2025 de M. [F] à Mme [L] sollicitant les clefs,
-deux lettres du conseil de M. [F] au conseil de Mme [L] afférentes à la remise d’un jeu de clefs des 13 mai 2025 et du 6 juin 2025,
-la lettre du conseil de Mme [L] au conseil de M. [F] refusant la remise des clefs à des tiers.

Mme [L] fait valoir que M. [F] n’a jamais sollicité la jouissance personnelle du bien. Le bien a été mis à sa disposition depuis la séparation des époux mais ce dernier n’a jamais souhaité y aller, se contentant de manifester sa volonté d’usage et de contester l’accès au lieu. Mme [L] fait valoir en outre qu’elle a changé les serrures en raison d’une tentative d’effraction. Ainsi, en l’absence de jouissance exclusive du bien, aucune indemnité n’est due à l’indivision.

Mme [L] produit à l’appui de ses dires :

-les échanges entre les parties concernant le changement des serrures,
-une attestation de M. [H] [Z], qui s’occupe de la maison et de la piscine, dont il résulte que M. [F] ne lui a pas demandé les clefs depuis l’été 2022 ni même l’accès au bien,
-un courriel du 16 avril 2018 de Mme [L] à M. [F] aux termes duquel elle rappelle à son époux que M. [H] [Z] a le double des clefs qu’il tient à sa disposition,
-un courriel du 14 avril 2023 par lequel M. [F] écrit à Mme [L] qu’il sera en Bretagne du 22 au 29 avril 2023 et qu’il utilisera la maison,
-un courriel de M. [F] à Mme [L] du 18 avril 2023 dans lequel celui-ci affirme que le bien indivis est soumis à jouissance partagée,
-un courriel de M. [F] à Mme [L] du 14 juillet 2023 par lequel ce dernier affirme que -les clefs sont à sa disposition à sa simple demande,
-les échanges de courriels entre les parties entre 2017 et 2019 dont il résulte, selon la défenderesse, que M. [F] n’a jamais revendiqué la jouissance de la maison.

Réponse du président du tribunal

L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires.

Il ne peut être contesté par Mme [L] que M. [F] n’a plus accès au bien indivis depuis le 16 avril 2023, soit quelques jours avant la date à laquelle M. [L] avait demandé à accéder à la maison pour y passer des vacances. Il ne peut en outre être contesté que M. [F] n’a cessé depuis cette date de solliciter la remise d’un jeu de clefs auprès de Mme [L] et / ou de son conseil que ce soit personnellement, par l’intermédiaire d’un huissier ou par l’intermédiaire de son conseil et ce afin de pouvoir s’y rendre mais aussi afin de transmettre les clefs à des agences immobilières, pour qu’elles procèdent à l’évaluation du bien. Les très nombreux échanges attestent amplement de cet état de fait, quelles que soient les dénégations de Mme [L] à cet égard.

Mme [L], lorsqu’elle a fait changer les clefs du bien indivis, en invoquant une tentative d’effraction jusqu’ici non documentée et pour laquelle l’assurance n’a pas été sollicitée, avait l’obligation de remettre un double des clefs à son ex-époux et coïndivisaire. Elle ne l’a pas fait, a ainsi fait obstacle à la jouissance du bien par M. [F] et s’est octroyée la jouissance exclusive du bien.

Il est donc dit que Mme [L] jouit de manière exclusive du bien indivis situé en Bretagne depuis le 16 avril 2023 et est redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre, jusqu’à la remise du bien à l’indivision.

Sur la valeur locative du bien et le montant de l’indemnité d’occupation due

M. [F] fait valoir que la valeur locative du bien doit être fixée à 2 000 euros par mois. Il soutient que ce type de maison se loue 5 000 euros par mois en été ou entre 175 et 280 euros la nuitée. Compte tenu du caractère saisonnier des prix, M. [F] applique à cette valeur un abattement de 50 % pour fixer la valeur locative moyenne sur l’année à 2 500 euros, somme à laquelle il applique un abattement de 20 % au titre de la précarité de l’occupation.

M. [F] produit à l’appui de ses dires des captures d’écran du site Airbnb du 26 septembre 2023.

Mme [L] ne conteste pas la valeur locative pendant l’été à hauteur de 5 000 euros. Toutefois, elle fait valoir que cette valorisation ne saurait servir à extrapoler sur le prix d’une location à l’année. Elle fait valoir que des maisons similaires sont louées pour un loyer de 1 300, 1 630 et 1 830 euros par mois à l’année.

Mme [L] produit à l’appui de cette affirmation des captures d’écran du site Seloger du 14 décembre 2025.

Réponse du président du tribunal

M. [F] retient une estimation à 2 500 euros. S’il n’a pas accès au bien, il pouvait néanmoins obtenir une estimation de la valeur locative sans visite, sur la base des éléments descriptifs du bien et de l’état du marché, ou présenter des éléments montrant la valeur locative de biens comparables au bien indivis.

Il n’est en aucun cas souscrit à l’argumentation selon laquelle la valeur locative mensuelle d’un bien pourrait être obtenue par déduction à partir des prix proposés sur le site Airbnb, lequel n’est pas assimilable au marché de la location immobilière, est soumis à ses propres contraintes et peut montrer une grande amplitude de tarifs, pour des biens susceptibles de rester vides une grande partie de l’année.

Mme [L] considère que la valorisation moyenne est de 1 585 euros, sans pour autant produire d’estimation in situ du bien alors qu’elle dispose là encore de la jouissance du bien.

Dès lors, les éléments apportés par les parties ne permettent pas de connaître la valeur locative du bien indivis situé à [Localité 6] et la demande présentée à ce titre par M. [F] est rejetée.

Sur la demande de provision de M. [F]

M. [F] n’a pas apporté les éléments permettant de chiffrer l’indemnité mensuelle d’occupation du bien indivis situé à [Localité 6]. Sa demande de provision au titre de cette indemnité d’occupation est donc rejetée.

Sur la demande de M. [F] de condamner provisoirement Mme [L] au paiement de la somme mensuelle de 1 767,80 euros au titre de la jouissance exclusive du bien de [Localité 4] et 1 000 euros au titre de la jouissance exclusive du bien de Bretagne

Les dispositions de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil prévoient qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices « sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. »

Ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de condamner, à titre provisoire, à une certaine somme au titre d’une quote-part mensuelle pour l’avenir. Ainsi, la demande de M. [F] de condamner à titre provisoire Mme [L] à lui payer une certaine somme au titre de sa quote-part des indemnités d’occupation mensuelles dues à compter du 1er septembre 2025 est irrecevable devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande reconventionnelle de Mme [L] de dommages et intérêts

Mme [L] fait valoir que M. [F] fabrique des griefs imaginaires de privation d’accès, gonfle artificiellement la valeur locative des biens, bloque la liquidation et refuse de répondre au notaire. Elle soutient que M. [F] est aisé alors qu’elle-même aurait des revenus très faibles. En outre, Mme [L] fait valoir qu’une condamnation provisionnelle la placerait en situation de surendettement au profit d’un créancier résidant à [Localité 1], rendant toute répétition de l’indu impossible.

M. [F] ne formule pas d’observations sur la demande de dommages et intérêts.

Dans la mesure où il est fait droit à une partie des demandes de M. [F] et souscrit à son argumentation relative à la jouissance exclusive du bien indivis de [Localité 6], aucune faute ne saurait être lui être imputée du fait de l’introduction de la présente instance ou de ses demandes.

La demande de Mme [L] au titre des dommages et intérêts est donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront à la charge de Mme [L].

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

L’équité commande de condamner Mme [L]. à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’une indemnité d’occupation est due par Mme [C] [L] à M. [V] [F] au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) jusqu’au partage ou la remise du bien à la disposition de l’indivision ;

FIXE provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [L] à l’indivision à la somme de 3 536 euros à compter du 1er septembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [C] [L] à payer à M. [V] [F] la somme de 52 084,40 euros au titre de sa quote-part des bénéfices de l’indivision pour la période allant du 3 mars 2023 au 30 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et anatocisme des intérêts par année entière ;

DIT IRRECEVABLE la demande de M. [V] [F] de condamner Mme [C] [L] à lui payer la somme de 1 767,80 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 au titre de la jouissance du bien de [Localité 4] ;

DIT qu’une indemnité d’occupation est due par Mme [C] [L] à M. [V] [F] au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situé à [Localité 6], à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision ;

REJETTE la demande de M. [V] [F] de fixer provisoirement le montant mensuel de cette indemnité à 2 000 euros ;

REJETTE la demande de M. [V] [F] de condamner Mme [C] [L] à lui verser une provision au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis de [Localité 6] ;

DIT IRRECEVABLE la demande de M. [V] [F] de condamner provisoirement Mme [C] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros par mois au titre de la jouissance exclusive du bien de [Localité 6] ;

REJETTE la demande de Mme [C] [L] au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [C] [L] à payer à M. [V] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Mme [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À [Localité 7], le 14 Avril 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Caroline COLLET, Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.