TJ 95500, 14 avr. 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA PEREMPTION ET ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 14 Avril 2026
N° RG 26/00052 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O7UR
78A
Jugement rendu le 14 avril 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [Q], [Adresse 3], nommé en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 27 mars 2015 et dont la mission a été prorogée par ordonnances en date des 7 octobre 2015, 14 novembre 2016, 8 septembre 2017, 3 octobre 2018, 26 septembre 2019, 28 septembre 2020, 28 septembre 2021, 14 octobre 2022, 26 septembre 2023 et 24 septembre 2024
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (PAKISTAN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
14/04/2026
L’an deux mil vingt six et le quatorze avril ;
Vu l’assignation délivrée le 05 mars 2026 à M. [K] [O] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] sis [Adresse 7] à GARGES LES GONESSE (95), représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [Q] nommé par ordonnance du 27 mars 2015 et renouvelée en dernier lieu le 17 octobre 2025, à comparaître à l'audience du 31 mars 2026 devant le juge de l'exécution de ce Tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de :
- Constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 juillet 2020, publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] le 4 septembre 2020, volume 2020 S numéro 81,
Notifié le 17/04/2026
- Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 juillet 2020, publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] le 4 septembre 2020, volume 2020 S numéro 81,
- Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026 lors de laquelle l'avocat du demandeur a été entendu en ses observations, M. [K] [O], n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans.
En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Selon l’article R321-21 du même code, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Par ailleurs, l'article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement et est publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement valant saisie immobilière a été délivré le 27 juillet 2020 publié le 04 septembre 2020 volume 2020 S n°81 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 4] (95), représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [Q] nommé par ordonnance du 27 mars 2015 et renouvelée en dernier lieu le 17 octobre 2025, portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 5], [Adresse 8] [Localité 6] cadastré section BA n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 9] » au [Adresse 10] consistant en un appartement et une cave, formant les lots n°139 et 639 de la copropriété, appartenant à M. [K] [O].
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2020, le débiteur saisi a été assigné devant le juge de l’exécution de ce Tribunal statuant en matière de saisies immobilières à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière.
Ce commandement a été suivi d'une assignation du débiteur en date du 29 octobre 2020, publiée le 09 novembre 2020.
Par décision du 19 octobre 2021, le juge de l’exécution a constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires suite au règlement par la partie saisie des causes du commandement et frais.
Au vu du relevé de formalités à jour au 08 octobre 2025, il apparaît qu'aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été mentionné en suite de la publication du commandement.
Dès lors, faute de vente intervenue dans les cinq ans de sa publication, les effets du commandement délivré le 27 juillet 2020 publié le 04 septembre 2020 volume 2020 S n°81 au service de la publicité foncière de [Localité 7] FORET 2, sont périmés.
Le demandeur justifie d'un intérêt à agir, en ce qu’il est titulaire d'une nouvelle créance à l'encontre du défendeur par jugement du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 13 mars 2025, signifié le 10 septembre 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 03 novembre 2025, et condamnant M. [K] [O] à lui payer diverses sommes notamment 14 366,22 euros au titre de charges de copropriété et frais, 3e trimestre inclus.
L'inscription du commandement publié le 04 septembre 2020 volume 2020 S N°81, désormais dépourvu d'effet, fait obstacle à la délivrance d'un nouveau commandement au défendeur sur le même bien immobilier.
En outre, ce commandement ne peut être radié que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Le créancier inscrit, régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Au vu des développements qui précèdent, il convient donc de constater la péremption du commandement et d'ordonner la radiation de sa publication.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 juillet 2020 publié le 04 septembre 2020 volume 2020 S n°81 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 juillet 2020 publié le 04 septembre 2020 volume 2020 S n°81 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 ;
Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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