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TJ 62160, 14 avr. 2026, RG 26/01399


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Date
14/04/2026
Numéro
26/01399
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
69dea8b3cdc6046d473ea8ce

Texte de la décision

6,668 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 14 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01399 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ROB

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [E] [B] [D]
de nationalité Malienne
né le 29 Janvier 2001 à [Localité 1] (MALI), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 10 avril 2026 par M. [G] DE L’[H] , qui lui a été notifié le 10 avril 2026 à 17h45.

Vu la requête de Monsieur [E] [B] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 13 avril 2026 à 15h21 ;

Par requête du 13 Avril 2026 reçue au greffe à 12h14, Monsieur le Préfet de l’[H] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand ils m’ont contrôlé c’était ma consommation et j’ai courru mais je n’ai jamais fait de violence verbale ou physique; ça fait bientôt 10 ans que je suis en France j’essaie de m’intégrer en France. J’ai fait beaucoup de chose aussi. Quand j’en suis arrivé là c’était la faute de la préfecture, quand je suis arrivé en France j’ai fait une formation. J’ai travaillé jusque 2019. Je n’ai pas mes fiches de paie sur moi elles sont à la maison. J’ai toujours l’impression que personne ne veut jamais m’écouter parce que j’ai commis des délits mais j’ai fait des choses bien. J’ai pris un avocat à [Localité 2] pour qu’on me donne un titre de séjour, jusque 2021 j’avais un travail. Quand j’ai perdu mon père c’est vrai que j’ai sombrè dans l’alcool. J’ai accumulé des choses et je suis tombé dans l’alcool. Aujourd’hui je ne bois pas d’alcool. Je souhaite que mon enfant soit nè dans ma main. Je suis en France depuis 2017.

Maître [F] [W] entendu en ses observations ; je ne soutiens pas le recours, je soulève une irrégularité sur le contrôle d’identité on peut se poser la question du motif de ce contrôle, en effet le cntrôle d’identité doit exclure toute question d’ethnie. Or c’est la première chose qui est évoquée dans le pv qu’il constate un homme de type africain. Demande de faire droit car le contrôle est irrégulier parce que lié à une ethnie africaine, ce qui fait grief.

MOTIFS

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Il résulte de la procédure que le contrôle d’identité auquel l’intéressé a été soumis a été effectué sur la base de l’article 78-2 alinéa 2 du CPP du fait que l’attitude qu’il a adoptée à la vue des services de police leur a paru suspecte étant précisé que 4 jours plus tôt il avait déja fait l’objet d’un précédent contrôle qui avait révélé qu’il était en possession de produit stupéfiant (cannabis). Au bénéfice de ces observations il y a lieu de considérer que le contrôle d’identité était légitime et en conséquence de rejeter l’exception de nullité soulevé par la défense.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01450

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [E] [B] [D] n’est pas soutenu

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 13h08
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [G] DE L’[H]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01399 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ROB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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