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TJ 44184, 14 avr. 2026, RG 26/00055


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69deab2acdc6046d473ed8e3

Texte de la décision

11,058 caractères

14 Avril 2026

N° RG 26/00055 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZEQ 

Ord n°

[N] [K], [D] [K]

c/

[A] [L], [S] [L], [I] [L]

Le :

Exécutoire à :

Me Caroline MATHON

Copies conformes à :

Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES
Me Caroline MATHON
Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 14 Avril 2026

DEMANDEURS

Madame [N] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [D] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Tous deux rep/assistant : Me Caroline MATHON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEURS

Monsieur [A] [L]
demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [L]
demeurant [Adresse 3]

Madame [I] [L]
demeurant [Adresse 4]

Tous trois rep/assistant : Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte reçu le 11 juillet 2023 par maître [O] [P], notaire à [Localité 1], madame [I] [F], madame [S] [L] et monsieur [A] [L] ont vendu à monsieur [D] [K] et madame [N] [R] le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré section congés payés N°[Cadastre 1], moyennant le prix de 350.000 €.

A la suite de leur emménagement, les acquéreurs ont alerté, par courrier recommandé en date du 28 août 2023, madame [I] [L] laquelle occupait le bien avant la vente, sur les odeurs nauséabondes et très incommandantes en particulier dans les pièces d’eau ainsi que dans la cuisine et se plaignaient également d’une mauvaise évacuation du sanibroyeur du 1er étage, qui s’est avéré non déclaré auprès de la Carène contrairement au règlement sanitaire départemental.

Madame [I] [L] a accepté de prendre en charge le changement du sanibroyeur par un plombier.

Le 12 septembre 2023, la société Atlantis Elec Plomberie a établi à la demande des époux [K] un rapport de visite technique sur les désordres et anomalies constatés.

Le 15 septembre 2023, madame [I] [L] a fait intervenir son propre plombier.

Le 4 octobre 2023, les acquéreurs ont fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, avant de faire établir des devis auprès de deux plombiers.

Lors d’une réunion organisée à l’étude notariale de maître [P] le 10 octobre 2023, les consorts [L] s’engageait à faire le nécessaire pour faire cesser les désordres, en notamment en changeant le sanibroyeur défectueux.

A leur demande de prise en charge des travaux à hauteur des devis, les époux [K] se sont vus opposer un refus des anciens propriétaires, alors que les désordres s’aggravent avec un problème d’humidité.

A l’issue d’une réunion amiable contradictoire réunissant les parties assistées de leur avocat respectif, deux nouveaux devis étaient établis par le plombier de madame [L].

C’est faute de règlement amiable que par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, monsieur [D] et madame [N] [K] ont fait assigner en référé-expertise madame [I] [F], madame [S] [L], monsieur [A] [L] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

Par ordonnance contradictoire en date du 21 janvier 2025, le juge des référés a odonné une mesure d’expertise, désigné pour y procéder monsieur [G] [Z] et condamné madame [I] [F], madame [S] [L], monsieur [A] [L] à verser à monsieur [D] [K] et madame [N] [R] épouse [K] la somme de 2.000 € à titre de provison ad litem.

Monsieur [Z] a organisé une première réunion d’expertise sur place le 21 mai 2025.

Sur conseil de l’expert judiciaire, monsieur [K]et madame [R] ont fait intervenir un électricien pour remédier provisoirement à des non-conformités et établir un diagnostic par la société DIAG AGENCES sur l’état de l’installation intérieure d’électricité.

C’est dans ces conditions que monsieur [D] [K] et madame [E] [R] ont de nouveau fait assigner en référé madame [I] [F], madame [S] [L], monsieur [A] [L] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 4 février 2026.

Les défendeurs ont constitué avocat le 23 février 2026.

L’affaire appelée à la première audience du 24 février 2026 a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.

Monsieur [K] et madame [R] demandent dans les termes de leurs conclusions n°1, à voir au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile:
- étendre la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance du 21 janvier 2025 (RG N°24/00456) aux installations d’électricité ;
- réserver les dépens.

Ils relatent avoir fait établir un deuxième diagnostic sur l’état de l’installation électrique sur conseil de monsieur [Z], lequel conclut à des “anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent”. Ils se réfèrent à la réponse de l’expert judiciaire pour une extension des opérations d’expertise à ces nouveaux désordres portant sur l’installation électrique. Ils font valoir que le diagnostic réalisé le 18 août 2025 a relevé des désordres non mentionnés dans celui réalisé en 2022, notamment les non-conformités à l’étage n°2. Ils soutiennent que ce premier diagnostic ne fait pas référence à cette installation électrique, dissimulée derrière une plaque de bois sur laquelle était accroché un tableau, en soulignant le danger qui en résulte pour leurs enfants.

Les consorts [L] demandent dans les termes de leurs conclusions N°1 à voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1642 du code civil :
- débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
- réserver les dépens de l’instance.

Ils font valoir que dès l’année 2022 les époux [K] ont eu connaissance de l’état de l’installation intérieure d’électricité, en soulignant que l’ensemble des diagnostics techniques obligatoires leur ont été remis préalablement à la signature de l’avant-contrat de vente, comme le rappelle expressément l’acte authentique de vente. Ils font observer que la société DETEX avait d’ores et déjà relevé plusieurs non-conformités au regard des normes en vigueur. Ils soutiennent qu’ils ont acheté le bien immobilier en pleine connaissance de l’état de l’installation électrique, en rappelant qu’ils ne l’ont pas inclu dans leur demande initiale d’expertise.

Il a été indiqué aux demandeurs que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’extension d’une expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l'action envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.

En l’espèce, il ressort du diagnostic réalisé par monsieur [B] de la société ADE-DETEX en mars 2022 que certains points de contrôle n’ont pu être effectués et que sept anomalies ont été relevées : inaccessibilité de l’appareil général de commande, la présence d’au moins un socle de prise de courant comportant une broche de terre non reliée à la terre et l’absence de conducteur de protection, l’inadéquation de la section des conducteurs avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement, l’inadaptation de la liaison équipotentielle aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire, des détériorations de l’enveloppe d’au moins un matériel électrique, la présence d’au moins un matériel électrique vétuste, la présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement sur toute sa longueur.

Il convient de constater que le diagnostic réalisé par monsieur [X] de la société DIAG AGENCES en août 2025 a relevé trois types d’anomalies similaires en précisant leurs différents emplacements avec plus de photographies illustrant les risques de contact directs avec des éléments sous tension, en plus des matériels électriques inadaptés à l’usage et ceux non protégés mécaniquement.

Monsieur [K] et madame [R] invoquent une armoire électrique dissimulée à l’étage, non mentionnée expressément dans le diagnostic réalisé avant la vente immobilière.

L’expert judiciaire a indiqué ne pas voir d’opposition à une demande d’extension à ses opérations d’expertise à de nouveaux désordres portant sur l’installation électrique.

Monsieur [K] et madame [R] justifient d’un motif légitime à étendre la mission d’expertise confiée à monsieur [Z] aux désordres portant sur l’installation électrique susceptibles de résulter des travaux d’aménagement des combles et de transformation du garage en habitation que le vendeur a déclaré avoir effectués lui-même dans l’acte authentique de vente. Il convient ainsi de proroger le délai de dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de 3 mois.

II - Sur les demandes accessoires

En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Disons que la mission confiée à monsieur [G] [Z] suivant les dispositions de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 (RG N°24/00456) est étendue à l’examen des désordres portant sur l’installation électrique ;

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois mois ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Laissons les dépens à la charge de monsieur [D] [K] et madame [E] [R];

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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