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TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 26/00328


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00328
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69deac5acdc6046d473ef261

Texte de la décision

6,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00328 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRZX
MINUTE : 26/00191
ORDONNANCE
rendue le 14 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [P] [G] [E] [W]
né le 16 Juin 2004 à GRENADE (ESPAGNE)
35 rue de l’Oradou
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparant assisté par Maître BERTHOLIER Magali avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et curateur
Association UDAF
35 rue Maréchal Leclerc
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par voie dématérialisée le 09/04/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [P] [G] [E] [W] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [P] [G] [E] [W] a été admis depuis le 04/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association UDAF, son curateur ;

Attendu que par requête reçue le 09 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 09/04/2026 qu’il a constaté : “Patient hospitalisé pour une schizophrénie paranoïde et résistante, avec persistance d’une désorganisation psychique, hallucinations visuelles nécessitant l’adaptation de son traitement antipsychotique de fond. Le patient est anosognosique. Il présente une vulnérabilité et risque de fugue et mise en danger sur l’extérieur. Un projet de réhabilitation psycho sociale doit être travaillé dans l’unité où il est actuellement hospitalisé.
Les soins sous contrainte ont été levés recemment sur vice de procédure et sont justifiés encore à ce jour.
Les éléments médicaux suivants ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [G] [E] [W] a déclaré : je vais très bien. La prise en charge se passe bien, avec le personnel soignant ça va, les autres patients ils m’enquiquinent, ils m’insultent quand je suis au salon. J’en ai parlé et c’est réglé. Je veux sortir d’ici en appartement thérapeutique.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [G] [E] [W], compte tenu de la persistance des troubles et de l’état du patient qui nécessite de préparer de manière sécurisée sa sortie, ce à quoi il adhère lui-même ayant conscience de ce délai nécessaire;

Attendu que Monsieur [P] [G] [E] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [G] [E] [W].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 avril 2026

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié au curateur par LRAR ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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