T. com. 7802, 24 sept. 2025, n° 2024F00841
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00841
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DE [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [I] [Adresse 3] Non comparant
Madame [E] [G]
[Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 03 juin 2025 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d'instruire l'affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Caisse de Crédit Mutuel La Vallée de [Localité 1] (ci-après dénommée « Crédit Mutuel »), a consenti à la société Les Douces Heures de Lola, qui exerce une activité de soins ongulaires et de pédicure, en date du 27 juillet 2022, un prêt professionnel de 15 000 euros remboursable en 60 échéances de 280,73 euros au taux de 3,15 % l'an.
Mme [E] [G], président de la société Les Douces Heures de Lola, et M. [N] [I], directeur général, se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Les Douces Heures de Lola à hauteur de 18 000 euros chacun.
La société Les Douces Heures de Lola ayant cessé de faire face à ses obligations à compter du 5 novembre 2023, le Crédit Mutuel indique avoir résilié le contrat de prêt et demande aux cautions le paiement de la somme de 12 541,90 euros.
Par jugement du 26 avril 2024, une procédure de liquidation judiciaire a par ailleurs été ouverte à l'encontre de la société Les Douces Heures de Lola.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel La Vallée de [Localité 1], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 785 916 578 a assigné M.[N] [I] né(e) le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] devant ce tribunal pour l'audience du 3 juin2025.
Par acte délivré le 9 septembre 2024 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel La Vallée de [Localité 1], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 785 916 578, a assigné Mme [E] [G] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] (Val d'Oise) devant ce tribunal pour l'audience du 3 juin 2025.
Aux termes de ces assignations, la Caisse de Crédit Mutuel La Vallée de [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil ;
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel La Vallée de [Localité 1];
En conséquence, y faisant droit,
* Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [E] [G] en leur qualité de cautions des engagements de la SAS Les Douces Heures de Lola à payer à la Caisse de Crédit mutuel La Vallée de [Localité 1] la somme de 12.541,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15% a compter de la mise en demeure sus visée du 24 avril 2024.
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout tout état de cause,
* Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [E] [G] en leur qualité de cautions des engagements de la SAS Les Douces Heures de Lola à payer à la Caisse de Crédit Mutuel La Vallée de [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [E] [G] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
* Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 3 juin 2025 au cours de laquelle la Caisse de Crédit Mutuel Vallée de [Localité 1] a été entendue en ses explications en absence de M. [N] [I] et Mme [E] [G] ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d'observation écrite.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat de crédit
Le Crédit Mutuel expose que la société Les Douze Heures de Lola a ouvert un compte courant professionnel en date du 4 juillet 2017 et qu'il a consenti à cette dernière, en date du 27 juillet 2022, un prêt professionnel destiné à l'acquisition de matériel d'onglerie pour un montant de 15 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 280,73 euros au taux de 3,15 % l'an.
Le Crédit Mutuel indique que Mme [E] [G], président de la société Les Douces Heures de Lola, et M. [N] [I], directeur général, se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Les Douces Heures de Lola à hauteur de 18 000 euros chacun.
La société Les Douces Heures de Lola ayant cessé de faire face à ses obligations à compter du 5 novembre 2023, le Crédit Mutuel explique avoir adressé par courriers AR en date du 6 février 2024 aux cautions une première mise en demeure de se substituer au débiteur principal et de régulariser les échéances impayées.
A défaut de réponse ou de règlement, le Crédit Mutuel explique avoir prononcé la résiliation du contrat de prêt professionnel n°10278 06346 00021286410 et mis en demeure les cautions, selon courriers recommandés AR du 24 avril 2024, de régler avant le 15 mai 2024 la somme de 12 541,90 euros.
Le Crédit Mutuel ajoute que, par jugement du 26 avril 2024, une procédure de liquidation judiciaire a par ailleurs été ouverte à l'encontre de la société Les Douces Heures de Lola et que dans le cadre de cette procédure, le Crédit Mutuel a déclaré, en date du 21 mai 2024, auprès du liquidateur une créance de 12 541,90 euros au titre du crédit professionnel ci-dessus mentionné.
Les cautions ne s'étant pas exécutées en vue de la tenue de leurs engagements, le Crédit Mutuel demande que M. [N] [I] et Mme [E] [G], soient condamnés solidairement, en leur qualité de cautions, au paiement de la somme 12 541,90 euros avec intérêt de 3,15 % à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
Le contrat de crédit, en son article « Exigibilité Anticipée » alinéa 1 des Conditions générales des crédits amortissables, stipule que, « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable… en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit…»
En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu'un contrat de crédit professionnel portant le n°10278 06346 00021286410 a été signé le 27
juillet 2022 entre le Crédit Mutuel et la société Les Douces Heures de Lola pour un montant de 15 000 euros remboursables en 60 échéances mensuelles successives de 280,73 euros au taux de 3,15% l'an.
Il ressort des éléments fournis que M. [N] [I] et Mme [E] [G], née [E] [I], se sont le même jour portées cautions solidaires des engagements de la société Les Douces Heures de Lola, chacun dans la limite de 18 000 euros pour une durée de 84 mois en renonçant aux bénéfices de discussion et de division et en ayant approuvé les conditions générales de crédit.
Il apparait qu'après une première mise en demeure AR envoyée aux deux cautions le 6 février 2024 pour un montant de 1 128,69 euros correspondant à 4 échéances de retard depuis le 5 novembre 2023 et restée sans réponse, le Crédit Mutuel a prononcé par courrier AR envoyé le 24 avril 2024 aux deux cautions la résiliation du contrat de crédit conformément aux stipulations de l'article « Exigibilité anticipée » du contrat de crédit.
Le Crédit Mutuel demande à bon droit aux cautions qui ont renoncé aux bénéfices de discussion et de division de se substituer à l'emprunteur défaillant et de régler la somme de 12 541,90 euros due au titre de cette résiliation suivant décompte de créance associé, dont 11 468,25 euros correspondant au capital dû, 201,35 euros aux intérêts courus non capitalisés, 69,52 euros aux frais d'assurance et 802,78 euros à l'indemnité de 7% sur le capital dû.
Faute de comparaître, M. [I] et Mme [E] [G] ne justifient pas voir réglé la somme réclamée ni ne contestent la devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance du Crédit Mutuel est certaine, liquide et exigible pour un montant de 12 541,90 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement M. [N] [I] et Mme [E] [G] née [I], en leur qualité de caution, à payer au Crédit Mutuel la somme de 12 541,90 euros en principal.
* Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard
Le Crédit Mutuel sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt contractuel de 3,15 % à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024.
L'article 1231-6 du code civil énonce que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure… »
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement M. [N] [I] et Mme [E] [G], née [I], en leur qualité de caution, à payer au Crédit Mutuel la somme de 12 541,90 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Le Crédit Mutuel sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
Le Crédit mutuel demande dans ses conclusions au tribunal de n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
L'éventuelle requête n'a pas été formulée par le défendeur auprès du tribunal ni soutenue oralement ; la demande du Crédit mutuel est donc sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le Crédit Mutuel sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par M. [N] [I] et Mme [E] [G] agissant solidairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Mutuel a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [I] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 800 euros, et Mme [E] [G] à payer au Crédit Mutuel la somme de 200 euros.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [N] [I] et Mme [E] [G] in solidum.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 24 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société Crédit Mutuel La Vallée de [Localité 1] partiellement fondée en ses demandes,
Condamne solidairement M. [P] [I] et Mme [E] [G], née [I] à payer à la société Crédit Mutuel La Vallée de [Localité 1] la somme de 12 541,90 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 24 avril 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit qu'aucun délai de paiement ne sera accordé au titre de la présente condamnation,
Condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [I] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 800 euros, et Mme [E] [G], née [I], à payer au Crédit Mutuel la somme de 200 euros,
Condamne M. [N] [I] et Mme [E] [G], née [I], in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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