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T. com. 7802, 17 juill. 2025, n° 2024F00908


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Date
17/07/2025
Numéro
2024F00908
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69dead16cdc6046d473f0076

Texte de la décision

3,490 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2024F00908

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE l'ILE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS à associé unique VAANAM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 juillet 2025 devant le tribunal composé de :

M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre,

M. Christian MAUVIEUX, Juge,

M. Bruno TURPIN, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier d'audience lors des débats : M. Quentin BOUTFOL.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 27 août 2024 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné la société Vaanam, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 840 975 072, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du

16 octobre 2024, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après plusieurs renvois, l'affaire est entendue à l'audience du 2 juillet 2025.

Lors de cette audience, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, présente à l'audience s'est désistée de son instance à l'encontre de la société Vaanam.

La société Vaanam, non comparante, ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'Association Congés Intempéries BTP-Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société Vaanam.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 17 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en dernier ressort,

Donne acte à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de son désistement d'instance.

Constate que la société Vaanam ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Laisse à la charge de l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

Le Président.

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