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T. com. 7802, 3 juin 2025, n° 2024F00932


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Date
03/06/2025
Numéro
2024F00932
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 02
Id
69dead53cdc6046d473f0513

Texte de la décision

9,900 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 JUIN 2025

CHAMBRE 02

N° RG : 2024F00932

DEMANDEUR

SA BPIFRANCE FINANCEMENT

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Fanny COUTURIER, Avocate [Adresse 2] Et par Maître François MEUNIER, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEURS

SELARL [Y]

Prise en la personne de Maître [V] [E] [Y] Mandataire Judiciaire de la société GRIFFINE ENDUCTION [Adresse 4] Non comparante

SAS GRIFFINE ENDUCTION

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 20 mars 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société BPI France Financement (dénommée ci-après « la BPI ») réclame à la SELARL [Y], es qualités de liquidateur de la société Griffine Enduction, la fixation au passif de la somme qu'elle a allouée à cette dernière au titre d'un contrat de subvention.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 7 octobre 2024 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société BPI France Financement immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 320 252 489, a assigné la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Griffine Enduction, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°403 134 885, à comparaître par devant ce tribunal à l'audience du 6 novembre 2024.

Par acte délivré le 7 octobre 2024 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société BPI France Financement immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 320 252 489, a assigné la SAS Griffine Enduction, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°403 134 885, à comparaître par devant ce tribunal à l'audience du 6 novembre 2024.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00932

Aux termes de son assignation, la BPI demande au tribunal de,

Vu le contrat d'aide référencé n° DOS0163178,

Vu les déclarations de créance régularisées par la société BPIFRANCE les 25 avril et 9 octobre 2023, Vu la lattra de la société BPIFPANCE en date du 0 octobre 2023

Vu la lettre de la société BPIFRANCE en date du 9 octobre 2023,

Vu les dispositions des articles L. 622 - 24 et R. 624-5 du code de commerce,

Vu l'ordonnance rendue par monsieur le Juge commissaire le 18 septembre 2024,
* Fixer la créance de la société BPIFRANCE au passif de la société GRIFFINE ENDUCTION à hauteur de la somme de 400 000 € à titre chirographaire ;
* Débouter la SELARL [Y] représentée par Maître [E] [Y] ès qualités de toutes ses fins demandes et prétentions ;
* La CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2025 au cours de laquelle la société BPI a été entendue en ses explications en l'absence de la société Griffine Enduction et de la SELARL [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire ;

Ces dernières ne se présentent pas, ni personne à leur place.

Elles ne fournissent pas davantage d'observation écrite.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

La BPI explique avoir consenti à la société Griffine Enduction, une subvention dite « aide à l'innovation » par contrat souscrit le 22 octobre 2021 sous le n°DOS0163178, d'un montant de 800 000 euros, versée en deux tranches de 400 000 euros, dont la première versée à la signature.

La société Griffine Enduction ayant été placée en redressement judiciaire par ce tribunal le 13 mars 2023, la BPI a, par courrier RAR du 25 avril 2023, déclaré sa créance à hauteur de 800 000 euros dans les mains de la SELARL [Y], es qualités de mandataire judiciaire.

Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 8 juin 2023.

La BPI affirme que la SELARL [Y] entendait s'opposer à l'admission de cette créance au passif.

La BPI prétend avoir corrigé sa déclaration de créance par courrier RAR du 9 octobre 2023 pour la ramener à 400 000 euros.

La BPI se fonde sur le contrat de subvention qui oblige la société Griffine Enduction de mener à terme le projet ainsi subventionné, pour que la réalisation du contrat soit parfaite.

Le projet ayant été interrompu par le placement en liquidation judiciaire, la BPI s'estime fondée à ce que sa créance soit admise au passif de la société Griffine Enduction, malgré l'opposition de la SELARL [Y].

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Le contrat de subvention en son article « Clause résolutoire » stipule qu'en cas de « non-réalisation de l'une quelconque de ces conditions dans le délai indiqué de 5 mois, et 30 jours après une mise en demeure adressée par Bpifrance au Bénéficiaire restée infructueuse, le Contrat sera résolu de plein droit, sans aucune autre formalité et sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice. Dans cette hypothèse, aucune dépense engagée par le Bénéficiaire au titre du Programme ne sera alors prise en compte par Bpifrance. ».

L'article « Reversement de l'aide » du même contrat stipule que « Le reversement immédiat de l'aide sera de droit, si Bpifrance l'exige, quinze jours ouvrés après une notification faite au Bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un des cas suivants :
* inobservation par le Bénéficiaire de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes ;
* situation non régulière du Bénéficiaire au regard de ses obligations sociales et fiscales,
* déclarations inexactes ou mensongères du Bénéficiaire ;
* inachèvement ou abandon du Programme constaté par Bpifrance ;
* en cas de cession (totale ou partielle), de cessation d'activité, de dissolution ou de liquidation amiable du Bénéficiaire ;
* au cours de l'exécution du présent Contrat, s'il apparaît que le montant de l'aide allouée excède l'intensité d'aide autorisée par la réglementation européenne relative aux aides d'État, le Bénéficiaire s'engage à restituer à Bpifrance, à sa demande, les sommes indûment perçues ;
* si les documents et pièces justificatives fournies par le Bénéficiaire font apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de l'aide sera de plein droit réduit au prorata des dépenses effectivement justifiées et retenues par Bpifrance, le Bénéficiaire s'engageant à restituer les sommes indûment perçues.

Le montant de l'aide devant être reversé est égal aux sommes indûment perçues augmentées, le cas échéant, de pénalités de retard au taux fixé à l'article PÉNALITÉS DE RETARD. »

En l'espèce, la société Griffine Enduction est tombée en déconfiture, la restitution des aides versées est donc acquise de plein droit au profit de la BPI.

En outre, la société Griffine Enduction ne démontre pas avoir rempli les conditions nécessaires à la réalisation du contrat de subvention, en particulier, l'achèvement du projet ainsi subventionné.

Il conviendra donc de reconnaitre la BPI fondée en sa demande, et de fixer le montant de la créance détenue par elle sur la société Griffine Enduction à hauteur de 400 000 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La BPI sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La BPI a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la SELARL [Y], es qualités de liquidateur de la société Griffine Enduction à payer à la BPI la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective de la société Griffine Enduction.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare la société BPI France Financement recevable et bien fondée en ses demandes,

Fixe le montant de la créance de la société BPI France Financement sur de la société Griffine Enduction à la somme de 400 000 euros,

Condamne la SELARL [Y], ès-qualités de liquidateur de la société Griffine Enduction à payer à la société BPI France Financement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective de la société Griffine Enduction,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.

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