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TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 26/00088


Vérifier : TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
69deadaccdc6046d473f0c2f

Texte de la décision

8,952 caractères

MEDM / CS

Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026

Chambre 6

N° RG 26/00088 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOX4
du rôle général

S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE

c/

S.A.S. COLAS FRANCE

SOCIES

GROSSES le

- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies :

- Expert (I. [N])
- Dossier RG 26/88
- Dossier RG 22/928 (N° 23/47)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. COLAS FRANCE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Aubière Santé est propriétaire d’un bâtiment à usage de locaux professionnels situé [Adresse 3] à Aubière (63170).

La SCI Aubière Santé avait conclu un contrat d’architecte en 2018 avec la SARL Carré Vert Architecture pour la construction dudit bâtiment.

L’attribution des lots avait été répartie de la façon suivante :

- Le lot carrelage avait été confié à la société ACCF,
- Le lot piscine avait été confié à la SAS Home Spirit Concept,
- Le lot charpente couverture avait été confié à la SARL [Q] [C].

La SCI Aubière Santé a exposé des malfaçons, désordres et dysfonctionnements après réception des travaux le 29 mai 2019, consistant notamment en une humidité excessive après mise en route de la piscine.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [L] [G] [F] le 29 août 2019.

La SCI Aubière Santé a mandaté M. [S] [P] [O], expert près la cour d’appel de Riom, aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a remis une note technique le 23 septembre 2019.

Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [L] [G] [F] le 29 octobre 2020.

En février 2022, la SCI Aubière Santé a exposé une aggravation des désordres.

Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ACCF.

La SCI Aubière Santé a mandaté M. [O] aux fins de réaliser une nouvelle expertise amiable lequel a remis une seconde note technique le 6 septembre 2022.

Puis, la SCI Aubière Santé a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis Mme [K] [N] pour y procéder.

Suivant ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société d’assurance mutuelle Groupama D’Oc, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Auvergne Carrelage Chape Fluide, les opérations d’expertise confiées à Mme [N] par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023.

Suivant ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Home Spirit Concept, à la SA MMA IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Home Spirit Concept, à l’EIRL [I] [A] exerçant sous l’enseigne [I] Clim’Elec (Clim Flammes), à la SA Generali IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de M. [Z] [I], à la SARL Climtec, à la SA Acte IARD et à la SA Gan Assurances, les opérations d’expertise confiées à Mme [K] [N] par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023.

Suivant ordonnance du 1er avril 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SAS Socotec Construction et la SA AXA France IARD, les opérations d’expertise confiées à Mme [N], par ordonnance de référé initiale en date du 24 janvier 2023 et par les ordonnances subséquentes.

Suivant ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SELARL MJ Martin ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Volc’Aqua les opérations d’expertise confiées à Mme [K] [N] par ordonnance de référé initiale en date du 24 janvier 2023 et par les ordonnances subséquentes.

Par acte du 10 février 2026, la SARL Carré Vert Architecture a fait assigner en référé la SAS Colas France, venant aux droits de la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne, afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.

A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.

La SARL Carré Vert Architecture a repris le contenu de son assignation.

La SAS Colas France, venant aux droits de la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne, a formulé protestations et réserves à l’oral.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Un contrat de de maîtrise d’œuvre du 28 septembre 2016,
- Un procès-verbal de réception du lot piscine,
- Un procès-verbal de constat de la SCP [G] [F] Delprat du 29 août 2019,
- Une ordonnance de référé du 24 janvier 2023,
- Une ordonnance de référé du 3 octobre 2023,
- Une note aux parties n°1 de Mme [N] du 20 mars 2023,
- Une note aux parties n°2 de Mme [N] du 13 janvier 2024,
- Un rapport du 17 septembre 2024 de M. [M],
- Un rapport du 7 octobre 2024 de la société Liko,
- Une note de M. [T] du 15 janvier 2025,
- Une ordonnance de référé du 1er avril 2025,
- Une ordonnance de référé du 23 septembre 2025,
- Un pré-rapport d’expertise établi par Mme [N] le 28 décembre 2025,
- Un acte d’apport partiel d’actifs.

Il est constant qu’un contrat d’architecte a été conclu entre la SCI Aubière Santé et la SARL Carré Vert Architecture portant sur la construction d’un bâtiment à usage professionnel et que ce dernier présente des désordres.

Il ressort des pièces produites qu’un défaut de pente de refoulement des pompes de relevage serait en partie à l’origine des désordres et que la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la SAS Colas France, a réalisé cette prestation.

Ainsi, la SARL Carré Vert Architecture justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Colas France, venant aux droits de la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront supportés par la SARL Carré Vert Architecture, demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la SAS Colas France, venant aux droits de la SAS Colas Rhône Alpes Auvergne les opérations d’expertise confiées à Mme [K] [N] par ordonnance de référé initiale en date du 24 janvier 2023 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Mme [K] [N], experte judiciaire,

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte,

LAISSE les dépens à la charge de la SARL Carré Vert Architecture, demanderesse,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

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