TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 25/01026
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Texte de la décision
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01026 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMH
du rôle général
S.A. LA MONTAGNE
c/
S.A.S. SOHO (SOHO ARCHITECTURE)
et autres
GROSSES le
- la SELARL AVK ASSOCIES
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL AVK ASSOCIES
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
, la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A. LA MONTAGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SOHO (SOHO ARCHITECTURE), pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. EGIS BATIMENTS RHONE ALPES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NOVIA INGENIERIE (anciennement PACK INGENIERIE), pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [H], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. ARTELIA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société [H], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société EGIS BATIMENTS RHONE ALPES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société NOVIA INGENIERIE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
L’AUXILIAIRE - MUTUELLE D’ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société FONDASOL, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ARTELIA, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MAF, en qualité d’assureur de la société SOHO ARCHITECTURE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. FONDASOL, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un centre d’impression, la SA La Montagne a confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la SASU Artelia, assurée responsabilité civile professionnelle auprès de la SA Axa France Iard.
La mission de maîtrise d’œuvre, comprenant la conception et l’exécution, a été confiée à un groupement solidaire composé essentiellement de :
- la SAS Soho (Soho Architecture) en qualité d’architecte mandataire du groupement, assurée auprès de la société MAF,
- la SASU Egis Bâtiments Rhône-Alpes chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
- la SAS Novia Ingénierie (anciennement Pack Ingénierie) chargée de la conception des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), assurée auprès de la société Euromaf.
La SAS [H], assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour l’exécution des travaux préparatoires de terrassement, VRD et aménagement paysager, pour la somme de 1.668.355,03 € HT.
La SA Fondasol a été mandatée en qualité de bureau d’études, notamment pour la réalisation d’études géotechniques et hydrauliques.
La SA La Montagne se plaint de l’insuffisance de l’évaluation préalable des risques liés aux contraintes hydrogéologiques du site ayant empêché la réalisation d’un bassin de rétention incendie ouvert, initialement prévu, en raison de la présence d’une nappe phréatique dans le terrain naturel et du surcoût financier en résultant.
Une expertise amiable a été diligentée sous l’égide de M. [O] [J], mandaté par la MAF et Euromaf, assureurs respectifs de la SAS Soho (Soho Architecture) et de la SAS Novia Ingénierie.
Par actes des 26 et 27 novembre et 3 et 11 décembre 2025, la SA La Montagne a fait assigner en référé la SAS SOHO (SOHO ARCHITECTURE), la SASU EGIS BATIMENTS RHONE ALPES, la SAS NOVIA INGENIERIE (anciennement PACK INGENIERIE), la SAS [H], la SASU ARTELIA, la Société SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société [H], la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société EGIS BATIMENTS RHONE ALPES, la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société NOVIA INGENIERIE, L’AUXILIAIRE - MUTUELLE D’ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société FONDASOL, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ARTELIA, la société MAF, en qualité d’assureur de la société SOHO ARCHITECTURE et la SA FONDASOL afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
- la SASU Artelia et la SA Axa France Iard ont formulé protestations et réserves,
- L’Auxiliaire a conclu à sa mise hors de cause et au rejet de toute demande formulée à son encontre et a sollicité la condamnation de la SA La Montagne à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- La SA Allianz Iard a conclu à sa mise hors de cause, indiquant oralement qu’elle n’était pas l’assureur responsabilité civile de la SASU Egis Bâtiment Rhône Alpes,
- la SA LA Montagne a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause de l’Auxiliaire, indiquant oralement qu’elle s’opposait également à la demande de mise hors de cause de la SA Allianz Iard qui était prématurée à ce stade de la procédure, et a réitéré sa demande.
La SAS Soho (Soho architecture), la SAS Novia Ingénierie (anciennement Pack Ingénierie) et la SAS [H] ont formulé protestations et réserves à l’oral.
La SASU Egis Bâtiment Rhône Alpes, la société SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS [H], la SA Euromaf ès qualités d’assureur de la société Novia Ingenierie, la société MAF ès qualités d’assureur de la SAS Soho (Soho architecture) et la SA Fondasol n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Un cahier des charges de la SA La Montagne,
- Un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage Artélia,
- Des attestations d’assurance,
- Un contrat de maîtrise d’œuvre,
- Un contrat de travaux de la SAS [H],
- Des courriers,
- Une note technique relative à la mise en œuvre d’une rétention,
- Un devis [H] signé,
- Un compte rendu de chantier du 25 septembre 2023.
Il est constant que, dans le cadre de la construction d’un centre d’impression, la SA La Montagne a confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la SASU Artelia, assurée responsabilité civile professionnelle auprès de la SA Axa France Iard, que la mission de maîtrise d’œuvre, comprenant la conception et l’exécution, a été confiée à un groupement solidaire composé essentiellement de la SAS Soho (Soho Architecture) en qualité d’architecte mandataire du groupement, assurée auprès de la société MAF, la SASU Egis Bâtiments Rhône-Alpes chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution, la SAS Novia Ingénierie (anciennement Pack Ingénierie) chargée de la conception des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), assurée auprès de la société Euromaf, que la SAS [H], assurée auprès de la SMABTP, est intervenue pour l’exécution des travaux préparatoires de terrassement, VRD et aménagement paysager, et que la SA Fondasol a été mandatée en qualité de bureau d’études, notamment pour la réalisation d’études géotechniques et hydrauliques.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le bassin de rétention initialement projeté dans le cadre des travaux de construction entrepris par la SA La Montagne.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
L’Auxiliaire oppose qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la SAS Fondasol et que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle sollicite sa mise hors de cause.
La SA Allianz Iard soutient qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la SAS Egis et que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle sollicite sa mise hors de cause.
Néanmoins, leur mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade de la procédure, la question de la mobilisation des garanties d’un assureur ne relevant pas du référé.
Par conséquent, les demandes de mise hors de cause de l’Auxiliaire et de la SA Allianz Iard seront rejetées.
2/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SA La Montagne, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de l’Auxiliaire,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA Allianz Iard,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [E] [K]
- expert près la cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 15]
[Adresse 16] [Localité 15]
[Localité 16]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 17] à [Localité 17], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Reconstituer le déroulement de l’opération de travaux et identifier les causes des surcoûts constatés au titre de la réalisation du bassin de rétention ;
7°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
8°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
9°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
10°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SA La Montagne fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SA La Montagne, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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