TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 25/00857
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Texte de la décision
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00857 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIJC
du rôle général
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SECONDE NATURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SECONDE NATURE
c/
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSES le
- la SELARL POLE AVOCATS
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SELARL POLE AVOCATS
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
- Expert (R. [L])
- Dossier RG 25/857
- Dossier RG 23/983 (N°23/842)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA), ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SECOBA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SECONDE NATURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[K] :
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la [Adresse 5].
L’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (63) a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et il est soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société JOLY ASSAINISSEMENT pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.
A cette occasion, la société JOLY ASSAINISSEMENT a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47.786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 2 novembre 2023 et la société ENEDIS a dû intervenir en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.
Depuis lors, les habitants de la résidence n’ont plus d’électricité.
Le 3 novembre 2023, une intervention des pompiers a eu lieu suite à une importante montée des eaux, provoquant l’inondation du 1er étage.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sise à [Localité 8], [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CITYA CLERMONT FERRRAND, a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [U] [L] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 18 juin 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la S.A. GENERALI et l’intervention volontaire de la S.A.R.L. CUISINE DU MONDE a été reçue.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la MAF, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A. ENEDIS et la S.A. ALBINGIA.
Suivant ordonnance du 27 août 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la COMMUNE DE [Localité 9], la SMABTP, la société HOLDING SOCOTEC et la S.A. MMA IARD.
Suivant ordonnance du 4 mars 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. AMILHAUD SPORT, à la S.C.I. ALTITUDE et à la société GROUPAMA D’OC.
Suivant ordonnance du 8 avril 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MMA IARD SA, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, la SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. PHELINAS, de la S.A.R.L. AC2S, de la S.C.P. [S] [W] [K] [F] [Z] et de SOPREMA, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EG2B et de la S.A.R.L. KESER, la société BPCE ès qualités d’assureur de la S.A.S. DOMELEC, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS (SECOBA) et la société QBE INSURANCE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCES EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur de la société BETALM et de la S.A.S. ALPHA BTP NORD.
Par actes du 10 octobre 2025, la SARL Société d’études pour la construction de bâtiment (SECOBA), exerçant sous le nom commercial B27 Altais et la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société SECOBA et de la société Seconde Nature Architecte ont fait assigner en référé la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction demande au juge des référés de :
- Débouter la SARL Société d’études pour la construction de bâtiment (SECOBA), exerçant sous le nom commercial B27 Altais et la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société SECOBA et de la société Seconde Nature Architecte de l’intégralité de leurs demandes,
- Rejeter toute prétention à leur encontre,
- Prononcer leur mise hors de cause,
- Condamner in solidum la SARL Société d’études pour la construction de bâtiment (SECOBA), exerçant sous le nom commercial B27 Altais et la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société SECOBA et de la société Seconde Nature Architecte à leur verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, reprises oralement à l’audience, la SARL Société d’études pour la construction de bâtiment (SECOBA), exerçant sous le nom commercial B27 Altais et la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société SECOBA et de la société Seconde Nature Architecte demandent au juge des référés de :
- Déclarer commune et opposable l’expertise ci-dessus visée précédemment confiée à M. [L] à la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction,
- Débouter la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction de leurs demandes, fins et conclusions,
- Réserver les dépens.
Pour le surplus, il renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que la société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié la réalisation de travaux de construction de la [Adresse 5] située [Adresse 6] à [Localité 7] (63), à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE, que la société Socotec France s’est vue confier une mission de contrôle technique et que la résidence présente des désordres.
Il est également constant qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés et que les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Holding Socotec par ordonnance du 27 août 2024.
Or, il ressort des pièces produites que la société Socotec France, absorbée par la société Holding Socotec, a cédé sa branche d’activité relative au contrôle technique à la SAS Socotec Construction, laquelle est assurée auprès de la SA Axa France Iard.
La SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard opposent qu’une action au fond à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec car prescrite.
Cette question, qui ne relève pas du référé, est prématurée à ce stade de la procédure.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SARL Société d’études pour la construction de bâtiment (SECOBA), exerçant sous le nom commercial B27 Altais et la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société SECOBA et de la société Seconde Nature Architecte, demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Socotec Construction, les opérations d’expertise confiées à monsieur [U] [L] par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [U] [L], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL Société d’études pour la construction de bâtiment (SECOBA), exerçant sous le nom commercial B27 Altais et la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société SECOBA et de la société Seconde Nature Architecte, demanderesses,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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