TJ 27229, 27 mars 2026, RG 25/00619
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00619 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IFW5
[Y] [S]
[G] [N] épouse de Monsieur [Y] [S]
C/
Société MONABANQ
Société SYNERGIE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Mars 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS,
Madame [G] [N] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
SA MONABANQ
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me QUEFFRENEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l'EURE, avocat au barreau de l'Eure
Société GEIE SYNERGIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l'EURE,
DÉBATS à l'audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2003 et 2007, Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] (ci-après dénommés les époux [S]) ont souscrit auprès de la société MONABANQ, deux crédits renouvelables, avec augmentations successives de réserves de crédits.
Par la suite, les époux [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, laquelle a établi le 9 février 2010 des mesures recommandées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 120 mois à un taux de 0% et effacement partiel des créances correspondant au solde restant dû à l'issue des 120 mois. Par jugement du 16 septembre 2011, le tribunal d'instance de Poissy a conféré force exécutoire aux mesures recommandées.
Le 13 avril 2022, la société MONABANQ a réinscrit Madame [G] [N] épouse [S] au Fichier National des Incidents de Remboursement de Crédit aux Particuliers (ci-après FICP) pour une durée de cinq ans.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 16 juin 2025, les époux [S] ont fait assigner la société MONABANQ et la société GEIE SYNERGIE (ci-après dénommée société SYNERGIE) devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Evreux, aux fins d'obtention de la levée de l'inscription au FICP et d'indemnisation de leurs préjudices.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2025 après cinq renvois pour mise en état des parties à leur demande. A cette audience :
Les époux [S], représentés par leur conseil commun, se réfèrent à leur assignation et sollicitent de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal :
- Constater qu'ils se sont acquittés des mensualités dévolues au plan homologué par le tribunal d'instance de Poissy du 16 septembre 2011 auprès des sociétés MONABANQ et SYNERGIE ;
- Ordonner la levée du fichage de Madame [G] [S] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
A titre subsidiaire :
- Constater que la créance des sociétés MONABANQ et SYNERGIE est forclose.
En tout état de cause :
- Condamner in solidum des sociétés MONABANQ et SYNERGIE à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum des sociétés MONABANQ et SYNERGIE à payer aux époux [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de la signification de l'assignation et de la signification de la décision à intervenir.
Ils reconnaissent à l'audience que la levée du FICP avait bien été effectuée en cours d'instance le 4 novembre 2025, que leur demande de levée est donc sans objet, mais ne souhaitent pas s'en désister en raison de la tardiveté de la démarche. De même, ils reconnaissent que la demande de constat de la forclusion est sans objet également.
Au soutien de leur demande indemnitaire, les époux [S] font valoir que le fichage abusif dont Madame [G] [S] a été l'objet a empêché le couple d'obtenir des crédits affectés à l'acquisition d'un bien immobilier et d'un véhicule. Ils prétendent que cela a induit une augmentation des taux et qu'en raison de leurs âges, l'assurance proposée est plus élevée. Ils mettent en évidence la " honte sociale " générée par ce fichage et la perte de chance de souscrire des contrats de prêt. Ils ajoutent que durant quatre années ils ont fait l'objet de relances incessantes et indues de la part de leurs créanciers.
En défense, les sociétés MONABANQ et SYNERGIE, représentées par leur conseil commun, se réfèrent à leurs conclusions et sollicitent sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- Déclarer irrecevables les époux [S] en leurs demandes formées à l'encontre de la société SYNERGIE,
- Débouter les époux [S] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Subsidiairement, réduire à la somme de 1.500 euros le quantum des dommages-intérêts mis à la charge de la société MONABANQ.
Pour conclure à l'irrecevabilité des prétentions adverses à l'égard de la société SYNERGIE, les sociétés défenderesses font valoir que la société SYNERGIE n'a ni qualité, ni intérêt pour agir en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile s'agissant d'un simple mandataire de gestion chargé de recouvrement.
Les sociétés MONABANQ et SYNERGIE font valoir que le défichage de Madame [G] [S] est intervenu dans le cadre de la présente instance de sorte que la demande tendant à ordonner le défichage sous astreinte est sans objet.
Concernant la demande tendant au constat de la forclusion, les défendeurs soutiennent que les époux [S] se sont déjà acquittés de leur dette et qu'ainsi la demande est également sans objet.
S'agissant des demandes indemnitaires formées par les époux [S], les sociétés MONABANQ et SYNERGIE considèrent que le préjudice allégué n'est pas démontré. Ils soutiennent que seule Madame [G] [S] a fait l'objet d'un fichage et qu'il n'est pas démontré que le fichage aurait effectivement entravé les projets du couple. Ils prétendent que la situation de surendettement des époux [S] était de nature à empêcher, en tant que telle, ces derniers à contracter de nouveaux prêts. Ils ajoutent que le fichage par un autre organisme ne peut être exclu en raison de la situation de surendettement des époux [S].
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SYNERGIE
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
En l'espèce, la société SYNERGIE indique à juste titre ne pas être co-contractante des époux [S] mais un simple mandataire chargé de recouvrement par MONABANQ. Les époux [S] demeurent taisants sur cette question. Par conséquent, en l'absence d'élément pour établir la qualité pour agir de SYNERGIE, les demandes formulées à son encontre seront jugées irrecevables.
Sur les demandes de levée d'inscription au FICP et de constat de la forclusion
S'agissant de demandes que les époux [S] reconnaissent eux-mêmes être sans objet, le tribunal n'a pas vocation à se prononcer dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [S]
L'article 1231-1 du code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S'agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l'existence d'une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l'événement favorable donnant droit à réparation.
En l'espèce, les époux [S] sollicitent la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice résultant du fichage de Madame [G] [S] effectué par les sociétés MONABANQ et SYNERGIE en raison de ce qu'ils ont considéré comme une non-exécution du plan conventionnel. C'est donc dans le cadre d'une relation contractuelle que les époux [S] se prévalent d'une faute commise par les sociétés défenderesses à leur égard.
Il est constant et établi que la société MONABANQ a procédé le 13 avril 2022 à une inscription dont elle a reconnu le caractère indu, puis à une levée d'inscription le 4 novembre 2025, plus d'un an après les premières démarches effectuées par Madame [S] par courrier recommandé adressé à son mandataire la société SYNERGIE, ce qui caractérise une régularisation tardive et préjudiciable pour l'intéressée.
En revanche, seul le préjudice moral est caractérisé, Madame [S] s'étant légitimement sentie stigmatisée par ce fichage indu et tracassée par les démarches contentieuses qu'elle a dû entamer pour faire valoir son droit. S'agissant en revanche de la perte de chance prétendument subie par le couple, force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément pour justifier d'un refus de financement immobilier ou automobile, ni d'offres contractuelles manifestement désavantageuses. Dès lors, la perte de chance n'est pas établie.
Par conséquent, il convient d'indemniser Madame [S], seule, à hauteur de 3.000 euros.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société MONABANQ, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [S] font valoir que dans le cadre de la présente instance ils ont sollicité l'intervention d'un avocat induisant des coûts. Ils produisent au soutien de leur demande la note d'honoraire de leur avocat d'un montant de 1500 euros. Les sociétés défenderesses font valoir que les demandeurs ont saisi tardivement cet avocat et qu'ils ont eux-mêmes rédigé l'assignation.
Pour autant, le recours à un avocat est incontestable et le délai dans le cadre duquel les parties ont fait appel à un conseil n'est pas de nature à obérer l'existence d'un coût induit par ce concours.
Par conséquent, la société MONABANQ, condamnés aux dépens, devra payer à Madame [G] [N] épouse [S], seule partie indemnisée, au titre des frais exposés par elle, non compris dans les dépens, une somme qu'il convient de fixer à 1.500 euros au regard du justificatif produit.
Sur l'exécution provisoire
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE Madame [G] [N] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société GEIE SYNERGIE ;
CONDAMNE la société MONABANQ à payer à Madame [G] [N] épouse [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société MONABANQ aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société MONABANQ à payer à Madame [G] [N] épouse [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l'exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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