TJ 57463, 27 mars 2026, RG 25/00158
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00158 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRM6
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat plaidant au barreau de NANCY et Me Cécile CABAILLOT, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 23 janvier 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : Mme [Z], Me PERROT
Me CABAILLOT
Vu la requête présentée le 17 mai 2023 par Madame [H] [Z] devant le Tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale par laquelle elle a fait citer l’URSSAF DE LORRAINE afin de solliciter des délais de paiement afin de solder sa dette ;
Vu le jugement prononcé le 16 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz ayant notamment ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de statuer sur la demande de délai de grâce ;
Vu les débats d’audience du 23 janvier 2026 au cours desquels Madame [Z] a indiqué s’être acquittée de sa dette et l’URSSAF DE LORRAINE a confirmé que la dette avait été réglée et a sollicité la condamnation de Madame [Z] aux dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu que le principal a été payé en cours d’instance si bien que la demande de délais de grâce est devenue sans objet ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la demande de délais de grâce était formée dans l’intérêt exclusif de Madame [Z] sans que le principe de la créance ne soit contesté ;
Qu’en conséquence, Madame [Z] sera tenue aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
CONSTATE que la demande de délais de grâce est devenue sans objet,
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens.
Le présent jugement a été prononcé par le juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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