T. com. 7802, 3 sept. 2025, n° 2024F01022
Vérifier : T. com. 7802, 3 sept. 2025, n° 2024F01022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F01022
DEMANDEUR
SAS LB PRODUCTION
Prise en la personne de son représentant légal 78 rue Dunois - 75013 PARIS Représentée par Maître Marie LAINEE, Avocate 5 rue des Marais - 95300 PONTOISE Et par la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS en la personne de Maître Laurence GARNIER, Avocate 4 rue de Castellane - 75008 PARIS Non comparante
DÉFENDEUR
SAS WHITE DOT
Prise en la personne de son représentant légal 21 rue Carnot - 95430 AUVERS SUR OISE Représentée par Maître Olfa BATI, Avocate 3 rue Carnot - 95300 PONTOISE Et par Maître Aurélie GHAZAL, Avocate 12 rue du Ponthieu - 75008 PARIS Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 24 juin 2025 : Mme Sylvie PEGORIER, Juge chargée d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Par requête du 8 juillet 2024, la société LB Production a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise la condamnation de la société White Dot à lui verser la somme de 6 096,72 euros en principal, au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise a fait droit à cette demande.
La société White Dot a formé opposition à cette ordonnance.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS LB Production, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 441 749 488, a réclamé à la SAS White Dot, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 789 848 165, le paiement de la somme de 6 096,72 euros en principal.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, Monsieur le président de ce tribunal a enjoint à la société White Dot de payer à la société LB Production la somme de 6 096,72 euros en principal majorée de 40 euros de fais de recouvrement et du montant des intérêts contractuels calculé à trois fois le taux d'intérêt appliqué par la BCE à compter du 28 décembre 2022.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 18 octobre 2024 et réceptionné par le greffe le 18 octobre 2024, la société White Dot a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 octobre 2024.
Par suite de cette opposition, les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 27 novembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01022.
Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, la société LB PRODUCTION, absente mais excusée.
Par conclusions de désistement déposées au greffe le 23 juin 2025, la société LB Production, demande au tribunal de :
Vu l'accord amiable transactionnel conclu et régularisé entre les parties par l'échange de courriers officiels entre leurs avocats respectifs en dates des 10 et 11 juin 2025,
Vu le désistement réciproque des sociétés LB Production et White Dot,
* Déclarer parfait le désistement des parties,
* Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
* Dire que chaque partie conserve à sa charge les honoraires, frais et dépens qu'elle a exposés, la société LB Production conservant, par voie de conséquence, les dépens qu'elle a exposés dans la présente instance.
Par conclusions de désistement régularisées à l'audience du 24 juin 2025, la société White Dot, demande au tribunal de :
Vu l'accord amiable transactionnel conclu et régularisé entre les parties par l'échange de courriers officiels entre leurs avocats respectifs en dates des 10 et 11 juin 2025,
Vu le désistement réciproque des sociétés LB Production et White Dot,
* Déclarer parfait le désistement des parties,
* Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
* Dire que chaque partie conserve à sa charge les honoraires, frais et dépens qu'elle a exposés, la société White Dot conservant, par voie de conséquence, les dépens qu'elle a exposés dans la présente instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l'oralité des débats
L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l'espèce lors de l'audience du 24 juin 2025, les parties ayant conclu un accord transactionnel et ayant chacune régularisé des conclusions de désistement d'instance et d'action identiques, la société LP Production a été autorisée à formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Le tribunal statuera donc à la lumière des conclusions régularisées le 23 juin 2025 par la société LB Production malgré son absence le jour des plaidoiries.
Sur le désistement d'instance et d'action
Par courriers en dates du 10 et 11 juin 2025, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant fin à ce litige.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action.
Tel est le cas en l'espèce, le demandeur se désiste de l'instance et de l'action, ce que le défendeur accepte sans condition.
Ce désistement est recevable et régulier.
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de chacune des parties, les sociétés LB Production et White Dot conservant, par voie de conséquence, les dépens qu'elles ont chacune exposés dans la présente instance en application de l'article 399 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Retient les conclusions écrites de la société LB Production,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société LB Production,
Donne acte à la société White Dot de son acceptation,
Dit le désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement,
Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC, seront supportés par chacune des parties, les sociétés LB Production et White Dot conservant, par voie de conséquence, les dépens qu'elles ont chacune exposés dans la présente instance,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.