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TJ 73065, 14 avr. 2026, RG 25/00343


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00343
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
69deb6eacdc6046d473fc518

Texte de la décision

13,585 caractères

DOSSIER N° RG 25/00343
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3Y3

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

La S.A.R.L. O’DESIGN,
dont le siège social est sis 386 rue de la Curiaz 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Daniel CATALDI de la SELURL D’AVOCAT DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDEURS :

Monsieur [Q] [P]
né le 11 Juin 1965 à Scionzier (74),
demeurant 359 Chemin de Grossens 73410 LA BIOLLE

Madame [U] [X] épouse [P]
née le 30 Octobre 1966 à Aix-Les-Bains (73),
demeurant 359 Chemin de Grossens 73410 LA BIOLLE

représentés par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY

Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°D 302 958 491,
dont le siège social est sis 4 avenue Pré Félin 74940 ANNECY-LE-VIEUX, pris en son agence sis 31 Place Georges Clémenceau73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, substituée par Maître Kévin ARTUSI, avocat au barreau de CHAMBERY,


DEBATS :

A l’audience publique du 3 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 31 mars 2026, prorogée à la date de ce jour, 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

La SARL O’DESIGN, représentée par Monsieur [O] [L], a été chargée par Monsieur [Q] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] de travaux de rénovation intérieure de leur maison suivant devis du 16 septembre 2023 ultérieurement révisé le 25 juin 2024.

A l’issue de l’exécution du chantier et dans le cadre du règlement du solde des travaux, un chèque de 12.000 euros émis à l’ordre de la SARL O’DESIGN a été établi le 30 mars 2025 et tiré sur le compte joint de Monsieur [Q] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] ouvert à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, puis frappé d’opposition par ces derniers.

La SARL O’DESIGN et les époux [P] sont en désaccord sur les circonstances dans lesquelles ce chèque a été porté à la possession de la SARL O’DESIGN.

Suivant exploits du commissaire de justice du 12 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL O’DESIGN a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sur le fondement des articles L 131-35 du Code monétaire et financier et 835 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
- ORDONNER la mainlevée de l’opposition de Monsieur et Madame [P] au paiement du chèque n° 9427971 de 12.000 euros, tiré le 30 mars 2025 sur leur compte joint au Crédit Agricole des Savoie, à l’ordre de la SARL O’DESIGN,
- DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement du chèque n° 9427971 entre les mains de la SARL O’DESIGN a dû concurrence de la provision disponible correspondante audit chèque sur le compte joint des époux [P],
Subsidiairement,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à payer à la SARL O’DESIGN une provision de 12.000 euros, en concordance au montant du chèque émis le 30 mars 2025 à son ordre,
En tous cas,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à payer à la SARL O’DESIGN une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00343.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 3 mars 2026, à laquelle la SARL O’DESIGN a maintenu ses moyens et demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses réserves et de ce qu’elle attend la décision à intervenir en cas de main levée de l’opposition sur le chèque litigieux émis par les consorts [P].

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Q] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] demandent au Juge des référés de :
- DEBOUTER la SARL O’DESIGN de l’ensemble de ses prétentions,
- CONDAMNER la SARL O’DESIGN à payer à Monsieur [Q] [P] et Madame [U] [X] épouse [P], une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SARL O’DESIGN aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque et en paiement dudit chèque

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article L 131-35 du Code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L.131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L.163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.

En l’espèce, la SARL O’DESIGN soutient que l’opposition pratiquée par Monsieur [Q] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] est injustifiée dès lors que le chèque litigieux de 12.000 euros, établi à son ordre le 30 mars 2025, lui aurait bien été remis le 31 mars 2025 sur le chantier.

Elle fait valoir que, par courriel du 28 mars 2025, Monsieur [Q] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] avaient annoncé qu’ils remettraient cette somme par chèque lors de la venue de Monsieur [O] [L] à leur domicile, que celui-ci s’est présenté comme convenu et que l’opposition a ensuite été formée pour le motif de perte, alors même que le chèque était, selon elle, en possession de son bénéficiaire.

Elle ajoute que la plainte pénale déposée pour vol a été classée sans suite en l’absence d’infraction constituée.

Monsieur [Q] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] soutiennent au contraire qu’ils ne se sont jamais dessaisis volontairement du chèque, lequel aurait été subtilisé à leur insu alors qu’il était seulement préparé dans l’attente d’une remise en main propre après l’achèvement des travaux de reprise.

Ils exposent avoir immédiatement dénoncé les faits, avoir déposé plainte et avoir fait dresser un constat de commissaire de justice mentionnant diverses non-façons, malfaçons et non-conformités affectant le chantier, dans un contexte de contestation plus générale de l’exécution des travaux.

Il convient, en premier lieu de relever qu’aucune partie n’établissant qu’en application de l’article L131-35 du Code monétaire et financier susvisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a bien informé Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P], par écrit, des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par ce texte, l’obligation faite au Juge des référés d’ordonner la mainlevée de l’opposition prévue par le dernier alinéa de ces dispositions ne s’applique pas.

Il convient, ensuite, de relever que l’opposition dont il est demandé la mainlevée intervient dans un contexte de relations de chantier compliquées, les défendeurs reprochant à la SARL O’DESIGN des malfaçons et non-façons dans les travaux et celle-ci leur reprochant des difficultés à payer les sommes réclamées au titre des travaux.

Or, il apparaît qu’il n’est pas contesté par Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P] que, par courriel du 28 mars 2025, ils ont indiqué au représentant de la SARL O’DESIGN qu’un chèque de 12.000 € lui serait remis le 31 mars 2025. Ce courriel (pièce 11 de la SARL O’DESIGN) ne fait pas état d’une condition de finition des travaux et motive l’émission du chèque au regard d’une facture précédente qui a d’ailleurs fait l’objet d’un premier paiement par virement de 3.000 €, là encore non contesté.

Il convient également de relever que si Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P] ont déposé plainte pour vol, ils ont signifié à la banque une opposition pour perte. Si ces deux causes sont admises par le Code monétaire et financier, elles ne peuvent être invoquées de façon indifférenciée pour faire opposition à un chèque. La déclaration faite par Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P] à leur banque apparaît donc mensongère, les éléments de l’audition de Monsieur [Q] [P] ne laissant aucun doute sur le fait qu’il n’a jamais pensé avoir perdu ledit chèque.

En outre, si des malfaçons ou non-façons objectivées peuvent constituer, dans l’absolu, une cause d’inexécution de leur obligation de paiement par Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P], elles ne peuvent servir à faire opposition à un chèque qu’ils ont émis et auquel ils ont fait opposition dans les conditions susvisées.

Il sera donc fait droit à la demande de la SARL O’DESIGN, l’opposition faite par Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P] sur le chèque Crédit Agricole des Savoie n°9427971 sur le compte 85946150050 constituant un trouble manifestement illicite.

Sur les autres demandes

La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P] seront condamnés aux dépens.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P], déboutés de leur demande sur ce fondement, seront condamnés à payer à la SARL O’DESIGN la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la mainlevée de l’opposition de Monsieur [Q] [P] et de Madame [U] [X] épouse [P] au paiement du chèque n° 9427971 de 12.000 euros (douze mille euros), tiré le 30 mars 2025 sur leur compte 85946150050 au Crédit Agricole des Savoie, à l’ordre de la SARL O’DESIGN,

DECLARONS commune et opposable la présente ordonnance à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,

CONDAMNONS la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement du chèque n° 9427971 entre les mains de la SARL O’DESIGN a dû concurrence de la provision disponible correspondante audit chèque sur le compte 85946150050 de Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P],

DEBOUTONS Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [P], Madame [U] [X] épouse [P] à payer à la SARL O’DESIGN la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL O’DESIGN aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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