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TJ 73065, 14 avr. 2026, RG 25/00359


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00359
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
69deb708cdc6046d473fc727

Texte de la décision

15,721 caractères

DOSSIER N° RG 25/00359
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4AI

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [V]
né le 28 Juillet 1971 à Mediouna (Maroc),
demeurant 35 allée Jean Ferrat 73290 LA MOTTE SERVOLEX

représenté par Maître Adeline MOTTET, substituée par Maître Bérangère HOUMANI, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES :

Madame [X] [P]
née le 13 Mai 1964 à Chambéry (73),
demeurant 163 rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY

défaillante,

La MACIF
immatriculée au RCS de Niort sous le n°781 452 511,
dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA,substituée par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
sise 5 Avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,DEBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2023, alors qu’il circulait à vélo sur la piste cyclable de l’avenue Costa de Beauregard à CHAMBERY 73000, Monsieur [L] [V], 51 ans, a été percuté par un véhicule conduit par Madame [X] [P].

Le certificat médical initial du 14 juin 2023 mentionnait :
- douleur du genou gauche,
- dermabrasion en regard de la partie sup de jambe en antérieur, sur 4 cm en vertical,
- déformation, recul de la jambe par rapport au genou en comparaison de la jambe droite,
- douleur postérieure spontanée, hématome intra-articulaire marqué,
- radio : fracture du plateau tibial interne gauche et de la tête fibulaire sans atteinte du nerf fibulaire. Cet état entraîne une incapacité totale de travail.

À la suite de cet accident, une expertise judiciaire a été ordonnée par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Chambéry par ordonnance du 8 octobre 2024, et confiée au Docteur [B] [C] [B]. Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 17 juin 2025.

Suivant exploits du commissaire de justice des 17 et 19 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [V] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [X] [P], la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] et la CPAM DE LA SAVOIE sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile aux fins de versement d’une provision.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00359.

Par ordonnance du 16 décembre 2025, la procédure a été déclarée caduque à l’égard de Madame [X] [P] et de la CPAM DE LA SAVOIE en application des dispositions de l’article 754 alinéa 3 du Code de procédure civile.

Suivant exploits du commissaire de justice du 5 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [V] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [X] [P] et la CPAM DE LA SAVOIE sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
- JUGER les demandes de Monsieur [L] [V] recevables et bien fondées,
- CONDAMNER Madame [X] [P] et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] solidairement, in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra à régler à Monsieur [L] [V] la somme de 100.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses différents chefs de préjudice,
- CONDAMNER Madame [X] [P] et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] solidairement, in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra à régler à Monsieur [L] [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Voir CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00008.

L’affaire n°RG 25/00359 a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 10 février 2026, à laquelle l’affaire n°RG 26/00008 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [V] demande au Juge des référés de :
- JUGER les demandes de Monsieur [L] [V] recevables et bien fondées,
- CONDAMNER Madame [X] [P] et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] solidairement, in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra à régler à Monsieur [L] [V] la somme de 100.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses différents chefs de préjudice,
- CONDAMNER Madame [X] [P] et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] solidairement, in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra à régler à Monsieur [L] [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER Madame [X] [P] et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] de l’intégralité de leurs demandes, plus amples ou contraires,
- Voir CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] demande au Juge des référés de :
- DEBOUTER Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- LIMITER le montant de l’éventuelle provision à la somme de 10.000 €,
- CONDAMNER Monsieur [L] [V] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignées, Madame [X] [P] et la CPAM DE LA SAVOIE n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de provision

Sur l’absence de connaissance du montant des débours de la CPAM DE LA SAVOIE et l’absence de consolidation

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

En outre, il est constant qu’en présence d’un état non consolidé, l’allocation d’une indemnité provisionnelle n’équivaut pas à une liquidation définitive du préjudice (Cass. 3e civ., 6 juillet 2022, n° 20-23.626).

En l’espèce, la MACIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] soutient qu’en l’absence de connaissance du montant des débours de la CPAM DE LA SAVOIE et dès lors que l’état de Monsieur [L] [V] n’est pas consolidé, il ne serait pas possible de statuer utilement sur la demande de provision.

Il ressort toutefois du rapport d’expertise médicale du Docteur [B] [C] du 17 juin 2025, que les lésions imputables à l’accident ne sont au jour de l’accedit consolidées et qu’il existe en effet un projet thérapeutique à court terme susceptible de modifier l’état de santé de Monsieur [V].

Toutefois, l’absence de consolidation et l’incertitude alléguée quant à la créance de la CPAM DE LA SAVOIE ne font pas obstacle, en elles-mêmes, à l’octroi d’une provision, dès lors qu’il ne s’agit pas à ce stade de liquider définitivement le préjudice, mais seulement d’en évaluer la part non sérieusement contestable. Les éventuels débours du tiers payeur sont seulement de nature à conduire à écarter ou à limiter certains postes patrimoniaux, sans remettre en cause l’allocation d’une provision sur les préjudices personnels d’ores et déjà objectivés par l’expertise.

Sur l’évaluation de la provision

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Si l’article 834 du code de procédure civile est visé au soutien de la demande, celle-ci tend toutefois à l’allocation d’une provision et trouve dès lors son fondement dans les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du même code, l’article 834 concernant les mesures de référé justifiées par l’urgence.

S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

L’implication du véhicule assuré par la MACIF dans l’accident, ainsi que le droit à réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [L] [V] n’est pas contesté, pas plus que son obligation de le faire par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF).

L’expert indique que Monsieur [L] [V] a présenté, à la suite de l’accident, un traumatisme du membre inférieur gauche comprenant notamment une fracture des plateaux tibiaux avec enfoncement de la moitié antérieure du plateau externe et interne, une atteinte de l’insertion tibiale du ligament croisé postérieure et rupture complète, ainsi qu’une fracture comminutive de la tête du péroné, outre un syndrome de stress post-traumatique.

Il relève également, à l’examen clinique, une boiterie franche, une amyotrophie cuisse et mollet gauche, une instabilité prédominant dans le plan sagittal du genou gauche avec tiroir postérieur très important ainsi qu’une raideur en flexion du genou gauche.

Il retient en outre un déficit fonctionnel temporaire allant de 100 % à 20 % du 14 juin 2023 au 15 mai 2025, précise que l’incapacité permanente prévisible ne sera pas inférieur à 10 %, que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 3,5/7, retient une aide temporaire par tierce personne ainsi qu’un préjudice esthétique temporaire, et indique encore que l’état de santé actuel de Monsieur [L] [V] justifie, au titre des frais d’adaptation, l’usage d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique (pièce n°69).

En revanche, certains postes demeurent, à ce stade, discutables, notamment les dépenses de santé susceptibles d’avoir été prises en charge par la CPAM DE LA SAVOIE, les pertes de gains professionnels actuels, ainsi que les frais d’adaptation du véhicule, l’expert s’étant seulement prononcé sur la nécessité d’un véhicule avec boîte automatique, sans qu’il puisse en être déduit, en l’état, la prise en charge du coût d’acquisition du véhicule lui-même.

Dès lors, sur la base des éléments médicaux produits aux débats, compte tenu de la gravité des lésions initiales, de la persistance de séquelles objectivées à l’examen clinique, de l’importance du déficit fonctionnel temporaire retenu sur une période particulièrement prolongée, des souffrances endurées, et du préjudice esthétique temporaire, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 45.000 €. Déduction faite de la provision déjà perçue de 10.000 € il y a lieu d’allouer à Monsieur [L] [V] une provision complémentaire de 35.000 €, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) étant condamnée à verser cette somme, en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P].

Sur les autres demandes

En application de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] la somme de 1.500 €.

Enfin, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] à payer à Monsieur [L] [V] une somme de 35.000 € (trente-cinq mille euros) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,

CONDAMNONS la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] à payer à Monsieur [L] [V] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) en sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [X] [P] aux dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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