Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 73065, 14 avr. 2026, RG 26/00005


Vérifier : TJ 73065, 14 avr. 2026, RG 26/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
69deb715cdc6046d473fc83e

Texte de la décision

10,784 caractères

DOSSIER N° RG 26/00005
N° Portalis DB2P-W-B7K-E47F

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDEURS :

La société DG
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°423 005 941,
dont le siège social est sis 4 boulevard Barrié 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,

Monsieur [G] [J],
demeurant Le clotre 73100 BRISON-SAINT-INNOCENT

Madame [W] [J],
demeurant Le clotre 73100 BRISON-SAINT-INNOCENT

représentés par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSES :

La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société SAVOIE PLOMBERIE CHAUFFAGE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY

La S.A.S [E] ASSAINISSEMENT
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°538 293 507,
dont le siège social est sis Plampalais 38620 SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Colin BERTHIER de la SELARL 0² AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,


DEBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique de vente du 29 mars 2022, Madame [U] [D] a acquis deux biens immobiliers :
- le lot 149 dans l’immeuble dénommé LE REGENT, correspondant à un bureau d’une superficie de 30,97 m², acquis auprès de la SCI DG,
- 1/8ème indivis du lot 5 dans l’ensemble immobilier LES LOFTS D’ANGLETERRE, comprenant un dégagement commun et un local situé au sous-sol, acquis auprès de Monsieur [G] [J] et Madame [W] [Q] épouse [J] pour 1 € symbolique.

Peu après la prise de possession, des désordres ont été constatés. Un compte rendu provisoire de vérification électrique initiale établi le 22 avril 2022 par la SARL AURATEC chargée du contrôle électrique gaz thermographie, a été établi.

Deux procès-verbaux de constat d’huissier ont été dressés le 9 mai 2022 et le 20 mars 2024.

Par ordonnance de référé du 15 octobre 2024, Monsieur [R] [Y] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [B] [X] suivant ordonnance de changement d’expert du 19 novembre 2024.
Après avoir procédé à une première réunion d’expertise le 16 décembre 2024, il a sollicité sa décharge.
Par ordonnance de changement d’expert du 15 juillet 2025, Monsieur [A] [T] a été désigné pour poursuivre les opérations d’expertise lesquelles ont donné lieu à une nouvelle réunion le 17 septembre 2025 puis à un compte-rendu du 8 décembre 2025.

Suivant exploits du commissaire de justice des 26 décembre 2025 et 7 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société CIVILE DG, Monsieur [G] [J] et Madame [W] [Q] épouse [J] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la Société Savoie Plomberie Chauffage et la SARL [E] ASSAINISSEMENT sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00005.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 17 mars 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société CIVILE DG, Monsieur [G] [J] et Madame [W] [Q] épouse [J] demandent au Juge des référés de :
- JUGER que les opérations d’expertises confiées in fine à Monsieur [P] [T] par ordonnance du 15 octobre 2024 (n° RG 24/00128) seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la Société SAVOIE PLOMBERIE CHAUFFAGE et de la SARL [E] ASSAINISSEMENT,
- RESERVER les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS [E] ASSAINISSEMENT demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à la SARL [E] ASSAINISSEMENT qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur les suites de l’expertise,
- RESERVER les dépens.

A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la Société SAVOIE PLOMBERIE CHAUFFAGE a formulé les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande d’extension de la mission à de nouvelles parties

L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, au vu des éléments recueillis au cours des opérations d’expertise, la Société CIVILE DG ainsi que Monsieur [G] [J] et Madame [W] [Q] épouse [J], mis en cause dans l’instance introduite par Madame [U] [D], sollicitent l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties qu’ils estiment susceptibles d’être impliquées dans la survenance du désordre litigieux.

En effet, l’expertise a mis en évidence que l’origine exacte des désordres affectant le local de Madame [U] [D] n’est, à ce stade, pas encore déterminée. L’expert a d’ailleurs expressément invité les parties à réfléchir à l’appel en cause des entreprises ayant eu en charge les lots Plomberie, VMC et Menuiseries extérieures qui sont intervenus dans le logement de Mme [D]. (...) Pour la prochaine réunion, l’expert invitera la société [E] Assainissement, installateur de la pompe de relevage et titulaire du contrat d’entretien, afin de recueillir ses explications (pièce n°8).

Dans ce contexte, la mise en cause de la SARL [E] ASSAINISSEMENT se justifie en ce qu’elle est intervenue sur le dispositif litigieux tant au titre de son entretien que du remplacement de la pompe de relevage, de sorte que ses interventions sont susceptibles d’avoir eu une incidence sur la survenance, l’aggravation ou la persistance des désordres.

La mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD se justifie également en sa qualité d’assureur décennal de la Société SAVOIE PLOMBERIE CHAUFFAGE, laquelle a procédé à l’installation de l’une des pompes de relevage également susceptible d’être à l’origine des désordres. L’intérêt de cet appel en cause est d’autant plus caractérisé que la Société SAVOIE PLOMBERIE CHAUFFAGE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif selon jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 8 décembre 2021.

Dès lors, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties, la demande de la Société CIVILE DG et de Monsieur [G] [J] et Madame [W] [Q] épouse [J] répondant à un motif légitime et un intérêt au sens des dispositions susvisées.

Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la Société SAVOIE PLOMBERIE CHAUFFAGE et à la SARL [E] ASSAINISSEMENT de leurs protestations et réserves.

Sur les autres demandes

Comte tenu de la nature de la demande, la Société CIVILE DG, Monsieur [G] [J] et Madame [W] [Q] épouse [J] conserveront la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [P] [T] selon ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024 (n°RG 24/128), et ordonnance de changement d’expert des 19 novembre 2024 et 15 juillet 2025, en la rendant commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la Société SAVOIE PLOMBERIE CHAUFFAGE et à la SARL [E] ASSAINISSEMENT qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,

DISONS que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la Société SAVOIE PLOMBERIE CHAUFFAGE et la SARL [E] ASSAINISSEMENT devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimeront utiles,

DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la Société SAVOIE PLOMBERIE CHAUFFAGE et à la SARL [E] ASSAINISSEMENT de leurs protestations et réserves,

DISONS que la Société CIVILE DG, Monsieur [G] [J] et Madame [W] [Q] épouse [J] conservent la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.