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TJ 73065, 14 avr. 2026, RG 25/00007


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C16-SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
69deb739cdc6046d473fca7b

Texte de la décision

165,537 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 25/00007 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXEZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY


JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION EN DATE DU 14 AVRIL 2026

Juge de l’exécution :

Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente de ce tribunal.

Greffière :

Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER, greffière placée, et lors du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.


CREANCIER POURSUIVANT :

La Société EOS FRANCE SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant es qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), SA immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 379 502 644, dont le nouveau siège social est sis [Adresse 3], en vertu d’un contrat de cession de créances signé entre les parties le 29 avril 2019, lequel CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT vient aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE suite à la fusion absorption de ce dernier à effet au 1er juin 2015,
non comparante, représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY

DEBITEUR SAISI :

La société [L], société civile immobilière au capital de 106 708 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 437 556 54, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
non comparante, représentée par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

CREANCIER INSCRIT auquel le commandement de payer valant saisie a été dénoncé :

Le Fonds Commun de Titrisation (FCT) [F], ayant pour société de gestion, la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est à [Adresse 6], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, et représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du CMF, à domicile élu au cabinet de la SELARL TMDLS - AVOCATS prise en la personne de Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat inscrit au Barreau de Paris, domicilié [Adresse 8],
non comparant, représenté par Maître Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEBATS :

A l’audience publique du 9 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 14 avril 2026, à laquelle il a été rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution, qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, représenté par la société de gestion la société anonyme [ci-après la SA] EUROTITRISATION, et se disant venir aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT [ci-après la SA CIFD], elle-même venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE [ci-après la SA CIFRAA], a fait assigner la société civile immobilière [ci-après la SCI ][L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 13 mai 2025 aux fins de voir :
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 286 217,69 euros en principal, frais échus, intérêts échus au 14 novembre 2024, outre intérêts moratoires au taux de 4,10 % et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ;

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
*en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande du débiteur :
o fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
o taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
o fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
o dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
o dire que l'acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
o dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ;
* en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable :
o ordonner la vente forcée du bien saisi ;
o fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus ;
o autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie et, outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d'exécution, ordonner, au visa des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d'exécution, la parution d’une annonce en ligne sur le site « avosventes.fr » ;
o ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

A cette occasion, elle a exposé que par acte notarié du 29 décembre 2010, reçu par Maître [K] [Q], Notaire à AIX-LES-BAINS, avec le concours de Maître [H] [D], Notaire à AIX-LES-BAINS, la SA CIFRAA a consenti à la SCI [L] un prêt portant sur un montant de 204 896 euros, remboursable en trois cents échéances mensuelles, et au taux d'intérêts de 4,10%.

Elle a ajouté que le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la Conservation des hypothèques de [Localité 3], deuxième bureau, le 20 janvier 2011, volume 2011 V n°202, et portant sur les biens acquis dans le cadre de l'acte notarié du 29 décembre 2010, à savoir des biens constitutifs d'un terrain à bâtir situés dans la commune de [Localité 4], [Adresse 9], cadastrés lieudit « [Localité 5] », section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Elle a précisé que suite à une fusion-absorption à effet au 1er juin 2015, la SA CIFD est venue aux droits de la SA CIFRAA.

Elle a encore précisé que par acte du 29 avril 2019, le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2 dont elle est le recouvreur, a acquis de la SA CIFD la créance dont celle-ci était titulaire à l'encontre de la SCI [L].

Elle a fait valoir qu'en l'absence de payement de sa dette par la débitrice, la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, compartiment CRÉDINVEST 2, représenté par la société de gestion la SA EUROTITRISATION, a fait délivrer à la SCI [L], par acte du 29 novembre 2024 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à CHAMBÉRY, un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur le bien immobilier susmentionné, étant précisé que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont été réunies et ce bien a été renuméroté pour figurer au cadastre à l'adresse « [Adresse 10] », section C n°[Cadastre 4].

Elle a enfin indiqué que la SCI [L] s’étant montrée défaillante dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY le 20 janvier 2025, volume 2025 S n°8.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 21 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, l'assignation délivrée à la SCI [L] a été dénoncée par la SAS EOS FRANCE au fonds commun de titrisation [F], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pris en sa qualité de créancier inscrit, en vertu :
- d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 12 mai 2022, volume 2022 V n°3695, confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 17 avril 2024, volume 2024 V n°1863 ;
- d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 2 mai 2024, volume 2024 V n°2084, avec bordereau rectificatif publié le 3 juin 2024, volume 2024 V n°2567, confirmée par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 20 juin 2024, volume 2024 V n°2963.

Par acte du 7 mai 2025, le fonds commun de titrisation [F], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIÉS, a procédé auprès du greffe à une déclaration de créance sur la SCI [L].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Monsieur [Z] [L], gérant de la SCI [L], est volontairement intervenu à la présente instance.

A l'audience du 9 décembre 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la SAS EOS FRANCE, créancier poursuivant, demande au juge de l'exécution de :
- concernant les demandes incidentes de la SCI [L] :
* rejeter les contestations de la SCI [L] et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
* la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- concernant la poursuite de la procédure :
* adjuger à la concluante l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et de ses conclusions ;
* constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 286 217,69 euros en principal, frais échus, intérêts échus au 14 novembre 2024, outre intérêts moratoires au taux de 4,10 % et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ;
* déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
o en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande du débiteur :
→ fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
→ taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
→ fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
→ dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
→ dire que l'acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
→ dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ;
o en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable :
→ ordonner la vente forcée du bien saisi ;
→ fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, comme demandé ci-dessus ;
→ autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie et, outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d'exécution, ordonner, au visa des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d'exécution, la parution d’une annonce en ligne sur le site « avosventes.fr » ;
→ ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles L.311-1 et L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'elle est titulaire d'un titre exécutoire, et qu'elle a fait délivrer à la SCI [L] un commandement de payer aux fins de saisie pour payement de la somme de 286 217,69 euros. Se fondant sur l'article R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, elle demande de voir mentionner sa créance, à hauteur de ce montant, dans le jugement d'orientation. Elle justifie sa demande de vente forcée, fondée sur l'article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, par le fait que la SCI [L] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d'autorisation de vente amiable. Se fondant sur les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, elle fait valoir que les contestations de Monsieur [Z] [L] sont irrecevables en ce que celui-ci n'est pas propriétaire des biens saisis et qu'il n'a donc pas qualité à agir. Elle affirme, sur le fondement des articles 73, 74 et 378 du Code de procédure civile, qu'il n'y a aucune raison de surseoir à statuer, que la SCI [L] a déposé plainte après s'être vue délivrer le commandement de payer aux fins de saisie et l'assignation, et qu'en tout état de cause cette plainte pénale n'engage pas l'action publique, ce d'autant plus que cette dernière ne justifierait pas de fait le sursis à statuer. Elle mentionne, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré en 2019 au nom et pour le compte de la SA CIFD est régulier en ce que celui-ci venait aux droits de la SA CIFRAA à la suite d'une fusion-absorption ayant pris effet le 1er juin 2015 et que ce commandement apparaît régulier au regard de l'article R.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré en 2024 est également régulier en ce qu'il a été délivré à la demande de la SAS EOS FRANCE, qu'il respecte également les conditions de l'article R.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et que les articles L.214-169-V et L.214-172 du Code monétaire et financier prévoient uniquement l'information au débiteur saisi de la cession de créance intervenue. La SAS EOS FRANCE indique qu'elle produit un acte de cession réitératif, que cet acte permet de constater la cession de la créance de la SA CIFD au titre du prêt immobilier, qu'il n'y a pas de fraude, et que la SCI [L] ne justifie pas que sa créance était litigieuse au jour de son information de la cession de créance. Se fondant sur l'article 1351 du Code civil, elle affirme que les autres procédures et décisions évoquées par la SCI [L] ne concernent pas la même créance, les mêmes biens saisis, ni le même titre exécutoire. La SAS EOS FRANCE soutient, sur le fondement des articles 1699 et 1700 du Code civil, que la SCI [L] n'avait engagé aucune procédure relative à un droit de retrait litigieux s'agissant de la créance dont la SAS EOS FRANCE se prévaut, et qu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque contestation intervenue devant le tribunal d'instance de BEAUVAIS, de sorte qu'elle ne peut solliciter ce droit de retrait dans le cadre de la décision à intervenir. Elle précise qu'elle n'a pas à produire l'intégralité de l'acte de cession de créances dont elle se prévaut. Elle précise encore que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte expressément la mention de la cession de créance en application de l’article R.321-1 du Code des procédures civiles d'exécution, que la fusion-absorption de la SA CIFRAA par la SA CIFD est également mentionnée et le certificat de régularité et de conformité a en outre, alors que ce n’est pas une obligation, été annexé au commandement de payer valant saisie immobilière. Se fondant sur l'article R.321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, elle explique que le commandement de payer valant saisie comporte un décompte des sommes dues au titre du principal, des intérêts et des frais. Elle insiste sur le fait que le cahier des conditions de vente est conforme à la situation du bien saisi, qu'il importe peu que la débitrice ait décidé de créer trois logements indépendants, et elle précise, sur le fondement de l'article 114 du Code de procédure civile, que la SCI [L] ne démontre l'existence d'aucun grief. Elle rappelle que la nullité du procès-verbal de description n'est pas prévue, que la SCI [L] ne démontre l'existence d'aucun grief, et que la description des biens n'est pas remise en cause par la défenderesse. Elle affirme, sur le fondement de l'article R.322-10 du Code des procédures civiles d'exécution, que le cahier des conditions de vente n'encourt pas la nullité en ce que l'acte de cession n'a pas à figurer dans cet acte, que celui-ci contient un décompte des sommes dues, que l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS n'a pas à figurer dans cet acte car il ne concerne pas la créance en cause, et que la SCI [L], qui avait indiqué communiquer les baux au commissaire de justice, et qui ne l'a pas fait, ne saurait se prévaloir de l'absence de ces baux dans le cahier des conditions de vente. La SAS EOS FRANCE mentionne que l'assignation pouvait être signifiée par un clerc de commissaire de justice parce qu'elle ne constitue pas un acte d'exécution. Elle ajoute que l'intervention d'un créancier inscrit dans le cadre de la présente instance, et la recevabilité de ses demandes, n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure de saisie immobilière. Elle justifie sa contestation de la demande de la SCI [L] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive par le fait que celle-ci ne motive pas cette demande. Elle rappelle qu'il n'y a qu'un seul immeuble saisi, de sorte que les dispositions de l'article R.321-12 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables. Elle s'oppose enfin aux demandes « reconventionnelles » de la SCI [L] en ce que celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'une instance pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS serait périmée.

A l'audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SCI [L], débitrice saisie, demande au juge de l'exécution :
- à titre principal, d'ordonner le sursis à statuer ;
- à titre subsidiaire :
* concernant la SAS EOS FRANCE :
o de juger qu'elle est en droit d’exercer son droit de retrait ;
o de juger que la procédure de saisie immobilière est sans objet, de sorte que les demandes de la SAS EOS FRANCE au titre des ventes forcée ou amiable doivent être purement et simplement rejetées ;
o d'annuler en conséquence toute la procédure de saisie et de vente forcée-amiable, compte tenu de ce que la créance de la SAS EOS FRANCE est manifestement éteinte ;
o d'ordonner à la SAS EOS FRANCE, agissant pour le compte du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2, de produire l’acte de cession complet du 29 avril 2019 ainsi que la convention de cession, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
o de constater qu’à défaut de production des pièces exigées, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas d’un titre exécutoire valable et, en conséquence, annuler le commandement de payer et la procédure de vente forcée ;
o subsidiairement sur ce point, de prononcer un sursis à statuer jusqu’à la production intégrale des documents ;
o de constater que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la qualité de créancier poursuivant ;
o de débouter en conséquence la SAS EOS FRANCE de toutes ses demandes ;
o de dire prescrite l’action en recouvrement relative à la seconde créance ;
o de condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o de la condamner aux dépens ;
o de la condamner à une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
* concernant la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F] :
o d'annuler la déclaration de créance signifiée par la SAS MCS & ASSOCIÉS, en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation [F], en raison de son irrégularité ;
o de déclarer le fonds commun de titrisation [F] irrecevable en sa demande de fixation de créance présentée par la SAS MCS & ASSOCIES, ès qualités ;
o de constater que la SCI [L] est en droit d’exercer le retrait litigieux sur la créance en cause ;
o d'ordonner la compensation entre la créance invoquée avec la condamnation de 5 000 euros prononcée à la charge du fonds commun de titrisation [F] au profit de la SCI [L] ;
o d'annuler en conséquence toute procédure de saisie ou d’exécution diligentée par la SAS MCS & ASSOCIÉS pour le compte du fonds commun de titrisation [F] ;
o de condamner la SAS MCS & ASSOCIÉS, ès qualités, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o de la condamner aux dépens ;
o de constater que la SCI [L] exerce régulièrement son droit au retrait litigieux en offrant le remboursement de 52 699 euros ;
o d'ordonner que, par l’effet de ce retrait litigieux, la procédure de saisie immobilière est nulle et de nul effet ;
o de condamner le fonds commun de titrisation [F] au payement des sommes suivantes :
→ 6 000 euros au titre des condamnations prononcées par la Cour d'appel de PARIS ;
→ 7 000 euros au titre du trop-perçu constaté par reçus d’huissier et confirmé par jugement du 7 juillet 2025 ;
→ 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
o de condamner le fonds commun de titrisation [F] aux dépens ;
o de le condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* concernant à la fois la SAS EOS FRANCE et le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2 et la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F] :
o de juger que le juge de l’exécution soit n’est lié par aucun des deux arrêts rendus par la Cour d'appel d'AMIENS, auquel cas la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F] ne disposent d’aucun titre, soit est lié par les deux arrêts, auquel cas la SAS EOS FRANCE et le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2 ne disposent d’aucun titre ;
o de prononcer en conséquence l’annulation de la procédure engagée par la SAS EOS FRANCE et le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2 pour défaut de titre exécutoire ;
o de prononcer l’annulation de la procédure initiée par la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F] en cas d’annulation de la procédure engagée par la SAS EOS FRANCE et le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2 pour défaut de titre exécutoire ;
o ou d'annuler les deux procédures en raison de l’incertitude insurmontable quant au créancier véritable et à la validité de la chaîne de cession ;
* à titre plus subsidiaire :
o concernant la SAS EOS FRANCE :
→ d'annuler l’assignation à comparaître à la présente audience ;
→ d'annuler le commandement de payer, le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description ;
o concernant la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F], de renvoyer la question du retrait litigieux devant le Tribunal judiciaire, si le Juge de l'exécution s’estime incompétent pour en statuer ;
* à titre très subsidiaire :
o d'ordonner la vente amiable ;
o de juger la SAS EOS FRANCE autant irrecevable que mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
* à titre reconventionnel :
o concernant la SAS EOS FRANCE et le fonds commun de titrisation CRÉDINVEST 2 :
→ d'ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations de NANTES la restitution immédiate à la SCI [L] de la totalité du prix de vente consigné, augmenté des intérêts produits ;
→ de dire que la décision à intervenir vaudra ordre de déconsignation à la Caisse des dépôts et consignations ;
o concernant la SAS MCS & ASSOCIÉS et le fonds commun de titrisation [F] :
→ d'ordonner la restitution à la SCI [L] de la somme versée de 45 736,75 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande ;
→ dire que toute nouvelle procédure initiée par la SAS IQ EQ MANAGEMENT serait frappée de prescription ;
→ de condamner la SAS MCS & ASSOCIÉS à la restitution des fonds ;
→ de la condamner aux dépens ;
* en tout état de cause :
o de prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation [F] ;
o de condamner la SAS EOS FRANCE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o de la condamner aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Christian FORQUIN.

A l'appui de ses demandes, elle explique qu'elle peut demander le sursis à statuer en ce qu'elle a déposé plainte devant le Procureur de la République à l'encontre de la SAS EOS FRANCE. Elle ajoute que Monsieur [Z] [L] n'intervient plus dans le cadre de la présente instance, qu'il agit désormais en qualité de gérant de la SCI [L], et que l'irrégularité a disparu au regard des articles 121 et 126 du Code de procédure civile. Se fondant sur l'article 2224 du Code civil, elle fait valoir que la créance de la SAS EOS FRANCE agissant pour le compte du fonds commun de titrisation CRÉDINVEST est prescrite, qu'elle était déjà prescrite avant la délivrance de deux commandements de payer aux fins de saisie-vente, que le commandement délivré en 2024 est irrégulier en ce qu'il a été délivré au nom et pour le compte d'une personne n'ayant pas qualité à agir, faute d'un acte de cession régulier, et elle précise que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause. Elle précise sur ce point que les mises en demeure délivrées en 2015 et 2016 sont trop anciennes pour produire un quelconque effet, et qu'elles sont donc caduques, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n'est pas non plus interruptif de prescription en ce qu'il a été délivré avant la cession de créance au fonds commun de titrisation CRÉDINVEST, que la SAS EOS FRANCE ne produit pas la chaine complète de transmission du prêt, ni les annexes identifiant le prêt, ni un acte de cession complet et opposable, que le commandement délivré en 2024 est également irrégulier en ce qu'il ne contient pas l’existence d’une cession régulière, le périmètre exact de celle-ci, l’inclusion du prêt litigieux, la qualité et le pouvoir du mandataire, et qu'il ne contient pas les annexes listant les créances, n’indique pas le périmètre exact, n’indique pas le prix de cession, n’identifie pas précisément le prêt n°129179, que l'information du débiteur ne respecte pas l’article L.214-172 du Code monétaire et financier, et que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité de mandataire. Elle affirme que les autres procédures devant le juridiction de [Localité 6] ne concernent pas la même affaire, et que la SAS EOS FRANCE ne peut utilement invoquer ces procédures. Elle soutient que l'acte de cession de créance est frauduleux en ce qu'il est amputé de ses mentions essentielles relatives au prix, au périmètre exact des créances, à l'identité complète des parties, et qu'il constitue un usage de faux et une escroquerie au jugement. Elle mentionne que la Cour d'appel d'AMIENS a retenu le principe d'un droit de retrait litigieux concernant les mêmes parties et le même acte de cession litigieux, qu'une instance devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS a été périmée parce que la SAS EOS FRANCE a refusé de produire l'acte de cession complet, et que la SCI [L] entend donc faire valoir ce droit de retrait litigieux sur le fondement des articles 1699 et 1700 du Code civil, ce qui rend sans objet la présente procédure de saisie immobilière. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros par le fait que la vente forcée à perte d'un bien immobilier sans démonstration d'une dette lui cause un préjudice réel. Elle fait valoir que le commandement de payer valant saisie est nul en ce que l'acte de cession a été altéré quant à ses éléments essentiels, que l'article R.321-3 du Code des procédures civiles d'exécution n'a pas été respecté en ce que l'acte de cession complet n'a jamais été transmis à la SCI [L], qu'il s'agit d'une irrégularité de fond, que ce commandement ne comporte pas non plus de décompte de créance puisqu'il faudra attendre la communication de l'acte de cession de créance pour connaître son montant, qu'en l'absence de pièce le taux d'intérêts légal doit s'appliquer plutôt que le taux conventionnel, que le commandement de payer contient aussi une erreur quant à la consistance des biens saisis, qui comportent en réalité trois maisons mitoyennes, et que cette erreur cause un préjudice à la SCI [L] en ce que la vente d'un bien se fera toujours à un prix inférieur à celui de la vente de trois biens. Sur les mêmes moyens relatifs à la description du bien saisi, et se fondant sur l'article R.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution, elle fait valoir que le procès-verbal de description est nul, et que trois diagnostics techniques ont été établis, que les diagnostics techniques ne mentionnent pas l'existence d'un T2, d'un « T3 avec bureau » et d'un T4 en travaux de rénovation, que les diagnostics retiennent des surfaces différentes de celles du procès-verbal de description, et qu'il convient de favoriser les surfaces retenues par le diagnostiqueur qui a agi sans contrainte. Elle explique encore, sur le fondement de l'article R.322-10 du Code des procédures civiles d'exécution, que le cahier des conditions de vente doit être annulé en ce que l'acte de cession, le décompte, l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS n'y figurent pas, et que l'absence de baux constitue un vice de procédure. Elle formule une demande reconventionnelle relative à la consignation du prix de vente d'un autre bien immobilier situé à BEAUVAIS, au motif que l'instance devant le juge de l'exécution de BEAUVAIS est périmée, que la consignation du prix de vente d'un bien dans le cadre d'une vente amiable est sans cause, et qu'aucun créancier ne peut solliciter la distribution du prix, que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY est compétent pour prononcer cette restitution même lorsque la consignation a été ordonnée par un autre juge de l'exécution, et qu'il existe un lien suffisant pour que cette demande reconventionnelle soit recevable. S'agissant de la créance déclarée par le fonds commun de titrisation [F], la SCI [L] soutient que l'intervention volontaire de celui-ci est irrecevable en ce qu'il n'a pas dénoncé sa déclaration de créance à la SCI [L], que la dénonciation a été effectuée au domicile de Madame [E] [L], mère de Monsieur [Z] [L], que cette déclaration est entachée d'irrégularité au sens de les articles 654 et 656 du Code de procédure civile et l'article R.322-10 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'huissier connaissait l'adresse de la SCI [L], et qu'il s'agit d'une nullité de fond. Elle soutient que Monsieur [Z] [L] atteste ne pas avoir eu connaissance de la nature de l'acte, ne pas avoir proposé que l'acte lui soit remis à l'adresse de Madame [E] [L], et ne pas avoir été disponible le 7 mai 2025, de sorte que l'acte ne lui a pas été remis le jour même, que l'attestation contraire produite par le fonds commun de titrisation [F] est irrégulière, qu'il ne s'agit pas d'une attestation respectant l'article 202 du Code de procédure civile, qu'il s'agit d'un manque de loyauté procédurale portant atteinte au caractère authentique de l'acte, que la régularité de la dénonciation de la déclaration de créance est d'ordre public dont le non-respect entraine la forclusion automatique, et qu'il s'agit d'une nullité de fond. Elle affirme encore que le fonds commun de titrisation [F] n'est titulaire d'aucun titre exécutoire, que l'arrêt du 7 mars 2024 ne contient aucune condamnation chiffrée, que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour liquider une créance, que la demande de fixation de créance est donc irrecevable, qu'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS a autorisé le principe du retrait litigieux de la SCI [L], et qu'elle présente une offre de rachat dans le cadre de la présente instance à hauteur de 52 699 euros. Elle ajoute que le fonds commun de titrisation [F] reste débiteur de la SCI [L] pour une somme de 6 000 euros, et qu'il y a donc une compensation. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive par le fait que le fonds commun de titrisation [F] se prévaut de montants de créances fantaisistes et non justifiés. A titre reconventionnel, elle sollicite, sur le fondement des articles 64, 70, 117 et 122 du Code de procédure civile et 1302, 1302-1 et 2224 du Code civil, la restitution de sommes versées à la SAS MCS & ASSOCIÉS et reversées à la SAS IQ EQ MANAGEMENT à hauteur de 45 736,75 euros à la suite d'une vente régularisée par l'étude notariale [M] – [J] – [P] – [Y], sans que les destinataires des fonds ne justifient d'un mandat donné par le fonds commun de titrisation [F], que ce payement est donc sans cause, que le notaire et la SAS MCS & ASSOCIÉS ont commis une faute de vérification engageant leur responsabilité civile, qu'aucune pièce ne permet d'établir que la SAS IQ EQ MANAGEMENT s'est valablement substituée à la SAS EQUITIS GESTION en qualité de société de gestion, et que toute action intentée par la SAS IQ EQ MANAGEMENT est en tout état de cause prescrite sur le fondement de l'article 2224 du Code civil. Elle indique que le jugement du 20 avril 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a été annulé par un arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, de sorte que la SAS EOS FRANCE ne saurait l'invoquer utilement, et que les positions de la SAS EOS FRANCE et du fonds commun de titrisation [F] apparaissent contradictoires.

A l'audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, le fonds commun de titrisation [F], créancier inscrit, demande au juge de l'exécution de :
- dire que le fonds commun de titrisation [F], ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIÉS, est recevable en ses prétentions ;
- dire qu'il a régulièrement procédé à la dénonciation de sa déclaration de créances à la SCI [L] dans le respect des délais impartis ;
- dire irrecevable et à tout le moins mal-fondée la SCI [L] en son moyen tiré du retrait litigieux et de son offre de remboursement à hauteur de la somme de 52 699 euros ;
- fixer la créance du fonds commun de titrisation [F], à hauteur des sommes de :
* créance en vertu de l’arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024 : 4 139,22 euros arrêtée au 15 octobre 2025 ;
* créance en vertu de l’acte notarié du 27 novembre 2006 et de l’arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 22 novembre 2023 : 206 819,90 euros, arrêtée au 11 avril 2025 ;
- à titre subsidiaire :
* fixer le prix de cession de la créance du fonds commun de titrisation [F] à l’encontre de la SCI [L] à la somme de 196 478,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,91% l’an à compter du 1er février 2017 et jusqu'au parfait règlement augmentée des frais et loyaux coûts, soit 26 763,82 euros TTC, et intérêts à compter de la date de la cession de créances ;
* le cas échéant, et avant dire droit, si le juge de l’exécution faisait droit à la demande de retrait litigieux de la SCI [L] :
o fixer le montant de la créance du fonds commun de titrisation [F] en prenant compte des éléments de solvabilité ;
o fixer les loyaux coûts à hauteur de la somme de 26 763,82 euros TTC ;
o enjoindre à la SCI [L] de justifier du remboursement effectif de la créance à leur encontre entre les mains du fonds commun de titrisation [F], telle qu’elle aura été fixée par le juge de l’exécution outre les frais et loyaux coûts et intérêts à compter de la date de la cession de créances, et ce, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
o dire qu’à défaut de règlement effectif dans ce délai, la SCI [L] sera déchue de son droit au retrait litigieux ;
o renvoyer parallèlement cette affaire à une audience de plaidoiries dans un délai compris entre un mois et demi et deux mois à compter du jugement à intervenir pour constater, ou non, ledit règlement et à défaut, entendre les parties sur le fond ;
- en toute hypothèse :
* débouter la SCI [L] de l’intégralité de ses prétentions ;
* la condamner au payement d'une indemnité d'un montant de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric PERRIER.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la dénonciation de sa déclaration de créance a été effectuée dans les délais impartis, que lors de la dénonciation, le nom de la SCI [L] n'apparaissait pas sur la boite aux lettres, à l'adresse du siège social, que Monsieur [Z] [L] a été contacté en qualité de gérant de la SCI [L], qu'il a indiqué une nouvelle adresse de la SCI [L], que cette dernière n'est pas privée du droit de discuter la créance du fonds commun de titrisation [F], qu'il n'existe donc aucun grief pour la défenderesse au regard de l'article 114 du Code de procédure civile, et que la nullité encourue est une nullité de forme et non de fond. Il ajoute qu'il est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, qu'il est titulaire d'un acte notarié du 27 novembre 2006 et d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 22 novembre 2023, mais aussi d'un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024, que les décisions ont prévu les modalités de calcul de la créance du fonds commun de titrisation [F], que s’agissant de la créance résultant de l’arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024, le fonds commun de titrisation [F] a été rendu destinataire d’une somme de 45 736,75 euros le 21 juillet 2025, portant ainsi sa créance à la somme de 4 139,22 euros arrêtée au 15 octobre 2025, que ce versement a été effectué au profit du fonds commun de titrisation [F], que la SAS EQUITIS GESTION a été renommée SAS IQ EQ MANAGEMENT mais qu'il n'existe pas de disparition de la société, qu'il n'existe pas de payement sans cause, et que le juge de l'exécution est en tout état de cause incompétent pour connaître d'une demande en restitution. Il fait valoir, sur le fondement des articles 1699 et 1700 du Code civil, que le droit au retrait litigieux n'est pas possible en ce que la SCI [L] n'est pas recevable à s'en prévaloir, qu'il a déjà été fait droit à la demande de retrait litigieux de la SCI [L] par l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY du 7 mars 2024, que la Cour d'appel de PARIS a rejeté la demande de retrait litigieux de la SCI [L], que cette demande se heurte au principe de concentration des moyens, étant rappelé que le droit au retrait litigieux présente un caractère exceptionnel, et qu'il ne peut être invoqué à titre subsidiaire, de sorte que l'offre présentée par la SCI [L] est irrecevable. Il fait valoir qu'en tout état de cause, ce droit en question n'est plus litigieux, en ce qu'il a été statué par un arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un recours en cassation, que par ailleurs il n'existe pas de prix individualisé pour le rachat de la créance sur la SCI [L], que le prix de cession était forfaitaire et global à l'ensemble du portefeuille de créances, qu'il a été fixé par les parties, et qu'il est indivisible, que si le retrait litigieux pouvait être envisagé, il faudrait tenir compte du patrimoine de la SCI [L], qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, que le fonds commun de titrisation [F] présente de sérieuses garanties de payement avec plusieurs inscriptions de sûretés, que les chances importantes de recouvrement permettent de considérer que la valeur de rachat n'est pas uniquement égale à un pourcentage valant pour l'ensemble du portefeuille, que seul le payement du prix de rachat permettrait d'éteindre le droit litigieux, et que la SCI [L] vise uniquement à voir le montant de sa dette diminuer, et non pas payer le prix de rachat. Il indique encore que sa créance n'est pas prescrite, et que la Cour d'appel de PARIS a déjà indiqué dans son arrêt qu'il n'existait aucune prescription. Il précise qu'il a déjà déduit du montant de sa créance les sommes dues à la SCI [L], de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une compensation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Monsieur [Z] [L], intervenant volontaire, demande au juge de l'exécution :
- à titre principal :
* de juger que la créance invoquée par la SAS EOS FRANCE doit-être considérée comme litigieuse pour être dépourvue de tout caractère certain liquide et exigible ;
* de juger que la SCI [L] est en droit d'exercer son droit de retrait ;
* de juger la procédure de saisie immobilière sans objet conduisant à ce que les demandes de la SAS EOS FRANCE, au titre des ventes forcée ou amiable, soient purement et simplement rejetées :
* de juger que la procédure de saisie et de vente forcée-amiable sera en conséquence annulée compte tenu de ce que la créance de la SAS EOS FRANCE est manifestement éteinte ;
- à titre subsidiaire :
* de juger que seul un commissaire de justice est compétent pour accomplir un acte d'exécution forcée relatif à la vente de l'immeuble saisi, l'assignation à comparaître à la présente audience est entachée d'une irrégularité manifeste qui affecte tant la validité que la régularité de cet acte ;
* par suite, de juger que l'assignation à comparaître à la présente audience est nulle ;
* d'annuler le commandement, le cahier des conditions de vente, et le procès-verbal de description ;
- à titre très subsidiaire :
* de juger que la vente ne pourra se faire que sur un seul immeuble et à cet effet autoriser une vente amiable ;
* de juger la SAS EOS FRANCE autant irrecevable que mal fondée en ses demandes ;
* de juger irrecevable l'intervention du fonds commun de titrisation [F] ;
* de condamner la SAS EOS FRANCE au versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Christian FORQUIN.

A l'appui de ses demandes, il soutient les mêmes moyens de fait et de droit que ceux développés par la SCI [L] dans ses conclusions et qui ont été précédemment mentionnés.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur l'intervention volontaire de Monsieur [Z] [L] :

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En outre, aux termes de l'article 330 dudit Code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, Monsieur [Z] [L], gérant de la SCI [L], est volontairement intervenu à la présente instance par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025.

Il convient cependant de relever qu'il n'a pas précisé, dans ces conclusions, s'il agissait à titre personnel ou non.

Cependant, puisque des conclusions distinctes ont été prises par la SCI [L], il doit être considéré que Monsieur [Z] [L] est intervenu à titre personnel, et non en qualité de gérant de la SCI [L].

En outre, ce dernier a repris les mêmes demandes que celles énoncées par la SCI [L], et développé les mêmes moyens à l'appui de ces demandes.

Pour autant, il convient de relever que Monsieur [Z] [L] n'est pas lui-même débiteur saisi ou créancier inscrit de la SCI [L], qu'il ne soutient pas être occupant du bien saisi, et qu'il n'explique pas en quoi la présente procédure de saisie immobilière lui causerait un préjudice propre.

Il ne saurait donc être considéré qu'il a intérêt, pour la conservation de ses propres droits, à soutenir les demandes de la SCI [L].

Enfin, si la SCI [L] a indiqué dans ses dernières conclusions que Monsieur [Z] [L] n'intervenait plus à l'instance, cette affirmation, qui n'est pas étayée par de nouvelles conclusions tendant au désistement de Monsieur [Z] [L], ne saurait être assimilable à un désistement unilatéral de ce dernier tel que prévu par l'article 330 du Code de procédure civile.

Partant, Monsieur [Z] [L] sera considéré comme dépourvu d'un droit d'agir propre dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.

B) Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est admis que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 9 mars 2004, n°99-19.922).

Aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Il est admis que vaut mise en mouvement de l'action publique la constitution de partie civile devant un juge d'instruction, même contre X (Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, 22 novembre 1957).

Il est également admis que selon l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique et a fortiori le simple dépôt d'une plainte pénale n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 31 octobre 2012, n°11-26.476).

En l'espèce, la SCI [L] sollicite le prononcé d'un sursis à statuer, au motif qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour usage de faux et escroquerie au jugement, en ce que l'acte de cession de créances daté du 29 avril 2019 dont la SAS EOS FRANCE se prévaut a été tronqué et volontairement dépourvu de mentions essentielles permettant de vérifier l'existence, l'opposabilité et la régularité de la cession.

Elle produit :
- en pièce n°9, la copie d'un courrier daté du 19 août 2025 adressé à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBÉ

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