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TJ 30189, 14 avr. 2026, RG 26/00253


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00253
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69deb799cdc6046d473fd163

Texte de la décision

7,129 caractères

ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00253 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LP55

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [J] [I]
né le 21 Décembre 1974 à [Localité 1]
domicilé à [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 3 avril 2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 3 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 09 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 14 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [J] [I] , dûment avisé, assisté par Me Merwa AMAR, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [J] [I] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [A] [Y] en date du 3 avril 2026 faisant état des éléments suivants : “ce jour Monsieur [I] présente un état d’agitation avec hostilité irnportante envers le personnel soignant. Cet état d’agitation s’inscrit dans le cadre d’un syndrome de persécution. Il rapporte des hallucinations auditives avec un ensemble d’individus qui chercheraient à lui nuire et à l’espionner. ll est hostile envers toutes personnes qui pourraient faire partie de ce complot. ll adhère totalement à ses propos délirants, ce qui le rend inaccessible sur le fait de pouvoir adhérer à des soins. ll s’agite davantage devant l’éventualité d’une nécessité de soins. De part l’agitation plusieurs agents soignants ainsi que des membres de la sécurité sont intervenus dans l’unité de psychiatrie polyvalente afin de canaliser l’état d’agitation. Un transfert est réalisé en urgence a l’unité des soins intensifs psychiatriques. La symptomatologie évoluerait depuis des semaines en aggravation constate. Une mesure de soins sous contrainte est donc nécessaire en urgence afin de pouvoir réaliser des soins adaptés”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [J] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [D] en date du 6 avril 2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [A] [Y] en date du 9 avril 2026, ce médecin indique : “Monsieur [I] [J] était adressé initialement par son psychiatre traitant pour la prise en charge d’idées suicidaires survenant dans un contexte de symptomes délirants de mécanisme intuitif, interprétatif et probablement hallucinatoire de thématique persécutoire.
A son arrivée en secteur ouvert, il refusait toute prise en charge, il était tendu, hostile avec un délire floride très envahissant.
Dans ce contexte de haut risque de passage à l’acte, il a été initié une mesure de soins sans consentement. Initialement, le patient était tendu, agressif. Il a réalisé un passage à l’acte hétéro-agressif dans l’enceinte de l’unité fermée qui l’a conduit à être temporairement isolé.
L’évolution clinique avec le traitement est légèrement favorable. Il persiste néanmoins un trouble du contact, un trouble du cours de la pensée avec une pensée qui est désorganisée émaillée d’idées délirantes toujours de thématique persécutoire centrée sur les habitants du village qu’il a quitté. Ces éléments de persécution se sont déplacés sur les personnes du village où il vit actuellement. ll peut étre rapidement instable et irritable. ll n’a actuellement aucune conscience des troubles qui l’affectent” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [J] [I] s’est exprimé, indiquant sur le contexte de son hospitalisation qu’il avait “de mauvaies pensées” ; il met en avant une situation personnelle précaire liée à une situation conflictuelle avec ses frères qui l’auraient chassé de son domicile en raison d’un problème d’héritage familial ; il indique qu’il va mieux depuis son admission, qu’il est cependant très angoissé à l’évocation de ses difficultés et est d’accord pour que l’hospitalisation et les soins se poursuivent ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, même si une amélioration de son état clinique est constatée, son état n’apparait pas suffisamment stabilisé pour envisager une main-levée de la mesure ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 14 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 14 Avril 2026
Le Greffier

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