TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Pascal TESSIER ([Localité 1])
- expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Pascal TESSIER ([Localité 1])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00187
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTTN
AFFAIRE : E.U.R.L. SRPI C/ S.A.S. EG MACONNERIE
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. SRPI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EG MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 24 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant notamment les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à LA ROCHELLE à la société SRPI et enrôlé, après différentes jonctions sous le numéro du répertoire général RG N°25/00329, ordonné une mesure d’expertise.
Par exploit du 13 février 2026, l’EURL SRPI a fait assigner la SAS EG MACONNERIE devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise lui soit déclarée opposable.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la SAS EG MACONNERIE aurait repris le lot gros oeuvre suite à la radiation du détenteur initial du lot.
La SAS EG MACONNERIE, citée en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard aux désordres invoqués par les acquéreurs des lots de copropriété dans l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] et aux pièces versées aux débats, notamment les marchés de travaux et le rapport d’expertise amiable, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS EG MACONNERIE apparaît légitime et doit être accueillie.
L’EURL SRPI conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 24 février 2026 dans l’instance RG N°25/00329 se poursuivront au contradictoire de la SAS EG MACONNERIE ;
DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’EURL SRPI.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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