Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
69deb809cdc6046d473fd988

Texte de la décision

3,002 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Pascal TESSIER ([Localité 1])
- expertises x2

Grosse délivrée à : Maître Pascal TESSIER ([Localité 1])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00187
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTTN
AFFAIRE : E.U.R.L. SRPI C/ S.A.S. EG MACONNERIE

l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. SRPI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EG MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 24 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant notamment les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à LA ROCHELLE à la société SRPI et enrôlé, après différentes jonctions sous le numéro du répertoire général RG N°25/00329, ordonné une mesure d’expertise.

Par exploit du 13 février 2026, l’EURL SRPI a fait assigner la SAS EG MACONNERIE devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise lui soit déclarée opposable.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que la SAS EG MACONNERIE aurait repris le lot gros oeuvre suite à la radiation du détenteur initial du lot.

La SAS EG MACONNERIE, citée en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Eu égard aux désordres invoqués par les acquéreurs des lots de copropriété dans l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] et aux pièces versées aux débats, notamment les marchés de travaux et le rapport d’expertise amiable, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS EG MACONNERIE apparaît légitime et doit être accueillie.

L’EURL SRPI conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 24 février 2026 dans l’instance RG N°25/00329 se poursuivront au contradictoire de la SAS EG MACONNERIE ;

DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’EURL SRPI.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.