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TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 25/00463


Vérifier : TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 25/00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/00463
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
69deb842cdc6046d473fdd92

Texte de la décision

13,737 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Scarlette ODAH 89
- Me Vincent LAGRAVE 27

Grosse délivrée à : Me Vincent LAGRAVE 27
Me Scarlette ODAH 89
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL [N] [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[N] [Localité 2]

ORDONNANCE [N] RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00179
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00463 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPW7
AFFAIRE : S.A.R.L. SERVICES MAINTENANCE PISCINES C/ [Q] [Z], S.A.S. PISCINES DES PERTUIS, S.C.I. SCI [N] LA HUPPE

l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SERVICES MAINTENANCE PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Scarlette ODAH de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [Z]
né le 19 Avril 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. PISCINES DES PERTUIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.C.I. [N] LA HUPPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Fin 2020, la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES a effectué des travaux de rénovation de la piscine de la SCI [N] LA HUPPE dont Monsieur [W] [Z] est le gérant.

Se plaignant de désordres affectant ces travaux, la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] ont fait réaliser une expertise amiable puis ont saisi le juge des référés qui, le 19 novembre 2024, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [U].

Dans l'intervalle et par acte du 18 juillet 2023, la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES a cédé son fonds de commerce à la société en formation la SAS PISCINES DES PERTUIS pour un prix de 96 255€.

La publication de cette cession a été effectuée le 10 septembre 2023.

Le 13 septembre 2023, Monsieur [W] [Z] a formé opposition entre les mains du séquestre pour une créance en principal de 15 000€ à parfaire.

Soutenant que l'opposition de Monsieur [W] [Z] ne serait pas fondée, la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES a, par exploits du 26 septembre 2024, fait assigner Monsieur [W] [Z] et la SAS PISCINES DES PERTUIS devant le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE statuant en référé sollicitant à titre principal la mainlevée de l'opposition formée par Monsieur [W] [Z] et subsidiairement son cantonnement.

La SCI [N] LA HUPPE est intervenue volontairement à cette instance.

Par décision du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES demande au juge des référés de :
* Constater que la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES est recevable et bien fondée à solliciter en référé le cantonnement du prix de cession pour se voir autoriser à percevoir le surplus disponible,
* Rejeter l'exception de procédure soulevée par les défendeurs,
* Subsidiairement :
- Constater la régularisation par le demandeur par la transmission de l'adresse du nouveau siège social,
- Constater la transmission par la SAS PISCINES DES PERTUIS et son conseil de la déclaration formelle prévue à l'article L145-15 du code de commerce,
* Par conséquent :
- Constater que les conditions de l'article L145-15 du code de commerce sont remplies,
*Constater que le montant de l'opposition de Monsieur [W] [Z] se limite à la somme de 15 105,57€ pour un total de cession de 90 413,59€,
* Limiter le montant des sommes cantonnées sur pris de cession à la somme de 20 000€,
* Ordonner que le montant correspondant au surplus soit libéré par le cabinet ORATIO Avocats à simple réception de l'ordonnance de référé à intervenir,
* En tout état de cause :
- Condamner in solidum la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner in solidum la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] aux dépens.

Elle expose que la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] se seraient abstenus de soulever la fin de non-recevoir tirée du caractère fictif du siège social de la demanderesse devant le juge des référés du tribunal de commerce en contravention avec les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile imposant de soulever simultanément les exceptions de procédure.

Elle ajoute ne pas avoir pu procéder à la fermeture de l'entreprise en raison de l'opposition formée par Monsieur [W] [Z] ce qui l'aurait contrainte à mentionner dans son assignation l'adresse figurant sur son Kbis.
Elle précise qu'à ce jour elle aurait régularisé la procédure en fournissant sa nouvelle adresse à savoir [Adresse 5] et qu'aucun grief n'aurait été causé aux défendeurs alors qu'elle se serait constituée sur les procédures par eux initiées.

Sur la demande de cantonnement, elle indique que l'opposition formée par Monsieur [W] [Z] serait inférieure au prix de vente et qu'en l'état elle serait privée de ce prix de vente même partiellement alors même que la créance des défendeurs ne serait pas établie, qu'en tout état de cause, la responsabilité de la concluante ne serait pas démontrée et qu'elle serait assurée et n'entendrait pas se soustraire à ses obligations.
Elle ajoute que la créance de la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] ne saurait être supérieure à 20 000€, que toutes les conditions de la procédure de cantonnement seraient réunies et que les défendeurs auraient attendu un an après leur opposition pour agir devant le juge des référés.

La SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] invoquent une fin de non-recevoir tirée de la mention d'un siège fictif, laquelle n'est pas soumise au régime des exceptions de procédure mais peut être soulevée à tout moment de la procédure.
Ils contestent la régularisation de cette fin de non-recevoir alors que la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES ne justifierait pas de la réalité du nouveau siège social déclaré dans ses conclusions sans changement des statuts ni publication légale et estiment que cette fictivité du siège social leur causerait un préjudice les empêchant d'exécuter les décisions et notamment la condamnation précédente de la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et entraînant l'absence de constitution de la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES dans la procédure au fond initiée depuis un an.

Sur la demande de cantonnement, ils invoquent également une fin de non-recevoir en raison de l'engagement d'une action au fond.
Subsidiairement, ils demandent au juge des référés de dire que le cantonnement ne saurait être limité à la somme de 20 000€, laquelle ne tiendrait pas compte de l'ampleur exacte des désordres ni de la privation de jouissance du bien depuis 4 ans.

Ils réclament la condamnation de la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES à leur verser la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS PISCINES DES PERTUIS n'a pas constitué avocat.

MOTIFS [N] LA DECISION

1. Sur le siège social

Il sera rappelé en préambule que les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ne relèvent pas du même régime.

En effet, selon l'article 74 du code de procédure civile, "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir", tandis que l'article 123 énonce que "Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.".

Or, contrairement à ce que soutiennent la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z], l'absence de mention du siège social ou la mention d'un siège social fictif constitue non pas une fin de non-recevoir mais une nullité de l'acte.

En effet la cour de cassation, dans son arrêt visé par les défendeurs du 12 juin 2025 (Cass civ 2ème 12.06.2025 n°22-24.111) a statué notamment au visa des articles 54, 901et 1033 du code de procédure civile lesquels visent les mentions obligatoires des actes de saisine et n'a jamais fait état d'une fin de non-recevoir.

La décision de la cour de Paris du 09 juin 2021 citée par la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] l'est au visa non pas de l'article 54 du code de procédure civile mais seulement de l'article 961 du code de procédure civile visant les échanges de conclusions entre les parties en cause d'appel et instaurant expressément une fin de non-recevoir.

Dès lors cette décision n'est pas transposable à l'espèce dont est saisi le juge des référés et n'a pas opéré de "mutation" quant au régime des mentions devant figurer sur les actes introductifs d'instance.

L'article 54 du code de procédure civile énonce que "La demande initiale est formée par assignation ou par requête...A peine de nullité l'a demande initiale mentionne:...
3°b) pour les personnes morales , leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.".

Il résulte clairement de ce texte que l'absence de mention du siège social ou l'indication d'un siège social fictif est une cause de nullité de l'acte introductif d'instance et non une fin de non-recevoir.

En conséquence c'est à tort que la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] ont qualifié leur premier moyen tiré de la mention d'un siège social fictif par la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES de fin de non-recevoir, ce moyen constituant en réalité une exception de nullité laquelle devait, en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, être soulevée en même temps que l'exception d'incompétence invoquée devant le juge des référés du tribunal de commerce.

Faute pour la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] d'avoir soulevé cette exception simultanément à l'exception d'incompétence, elle est irrecevable.

2. Sur la demande de cantonnement

Selon l'article L141-15 du code de commerce "Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le Président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l'opposition ...".

Aux termes de l'article L141-16 "Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas d'instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.".

Ces textes ne distinguent pas entre une mainlevée totale de l'opposition ou la perception d'une partie du prix seulement.

Il en résulte que la demande de cantonnement ou de mainlevée d'une opposition ne peut intervenir qu'à la condition qu'une instance au fond n'ait pas été engagée et ce même si cette instance a été engagée postérieurement à l'instance en référé.

En l'espèce, il est établi par le production de l'acte introductif d'instance du 05 novembre 2024 que la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] ont engagé une procédure au fond à l'encontre de la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES .

Dès lors, les conditions du cantonnement demandé ne sont pas réunies.
Cette demande sera rejetée.

3. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.".

La SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES qui succombe sera tenue aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z], contraints de se défendre en justice, l'intégralité de leurs frais irrépétibles. la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES sera condamnée à leur verser à ce titre la somme de 2000€.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

JUGEONS que le moyen soulevé par la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] tiré de la mention d'un siège social fictif et qualifié par eux de fin de non-recevoir constitue en réalité une exception de nullité de l'assignation;

DECLARONS la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] irrecevables en leur exception de nullité de l'assignation délivrée par la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES ;

DEBOUTONS la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES de sa demande de cantonnement de l'opposition effectuée par la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] sur le prix de vente de son gonds de commerce ;

CONDAMNONS la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES à verser à la SCI [N] LA HUPPE et Monsieur [W] [Z] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL SERVICES MAINTENANCE PISCINES aux dépens.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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