TJ 31555, 10 avr. 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYKE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYKE
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Myriam BOULE-DAFFONT
à la SELARL THEVENOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société RNO ETATS UNIS (EDEN AUTO - RENAULT - DACIA - ALPINE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 20 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 10 avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l'acte en date du 6 janvier 2026 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SAS RNO ETATS UNIS (EDEN AUTO RENAULT DACIA ALPINE), a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SAS RENAULT pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 26/73 mesure d’instruction n°25/845,
VU l'ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 19 mai 2025, ayant désigné M. [Q] comme expert.
VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s'y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage.
VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l'expert désigné,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, soit la SAS RENAULT, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 25/468 mesure d’instruction n°25/845,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SAS RENAULT, les opérations d'expertise confiées à M [Q], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le Président,
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