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TJ 31555, 10 avr. 2026, RG 26/00210


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Date
10/04/2026
Numéro
26/00210
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69debafecdc6046d474028ff

Texte de la décision

4,420 caractères

N° RG 26/00210 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZRY

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00210 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZRY
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SELARL DECKER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026

DEMANDERESSE

Société CONSTRUCTION INDIVIDUELLE TRADITIONNELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SASU LOLOM et pris en son établissement sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

Société LOLOM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

S.A. SMABTP es qualité d’assureur de la SARL STM et de la société SCIT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 20 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 10 avril 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l'acte en date du 22 janvier 2026 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la société construction individuelle traditionnelle, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, la société LOLOM et la SA SMABTP, pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 24/1304 mesure d’instruction n°24/1917,

VU l'ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 11 octobre 2024 , ayant désigné M. [H] comme expert.

VU les observations et conclusions de la SMABTP qui ne s'y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage.

Vu la non constitution des autres défenderesses, bien que régulièrement assignées,

VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l'expert désigné,

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, soit à la SA AXA FRANCE IARD, la société LOLOM et la SA SMABTP, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG n°24/1304,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises: la SA AXA FRANCE IARD, la société LOLOM et la SA SMABTP, les opérations d'expertise confiées à
M [H] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

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