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TJ 31555, 10 avr. 2026, RG 26/00136


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Date
10/04/2026
Numéro
26/00136
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69debb19cdc6046d47402ba0

Texte de la décision

4,359 caractères

N° RG 26/00136 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYI7

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00136 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYI7
NAC: 72Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Me Anne-Marie TABARDEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic de copropriété, la SARL OFFICE REGIONAL DE L’IMMOBILIER (O.R.I.M), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 3] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic de copropriété, la SARL AUBUISSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 20 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 10 avril 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l'acte en date du par lequel la partie requérante en l'occurrence, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/1253,

VU l'ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 2] en date du 4 novembre 2024 , ayant désigné M. [E] comme expert.

VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s'y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage.

VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l'expert désigné,

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, soit au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG n°24/1253 mesure d’instruction n°24/2071,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], les opérations d'expertise confiées à M. [E], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant réalisé l'appel en cause, transmettra la présente décision à l'expert directement dès réception ,

Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, ² Le Président,

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