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T. com. 7802, 20 juin 2025, n° 2024F01145


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Date
20/06/2025
Numéro
2024F01145
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 10
Id
69debbc4cdc6046d47403afe

Texte de la décision

4,715 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 20 JUIN 2025 CHAMBRE 10

N° RG : 2024F01145

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION GESTION COMPTABILITE HAUTE GASCOGNE OCCITANE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR prise en la personne de Maître Philippe JEAN-PIMOR, Avocat [Adresse 3] Non comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [E]

[Adresse 4] Représentée par Maître Gille LAMARQUETTE, Avocat [Adresse 5] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 27 mars 2025 : Mme Catherine DUCHÊNE, Juge chargée d'instruire l'affaire,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

L'association Gestion Comptabilité Gascogne Occitane a été sollicitée par M. [X] [R] [Q] [E] (ci-après dénommé M. [E]), entreprise individuelle de gardiennage de chevaux, pour une mission d'assistance dans ses démarches administratives.

L'association Gestion Comptabilité Gascogne Occitane a réclamé à M. [E] la somme de 1 510,60 euros au titre de 3 factures impayées.

En l'absence de réponse de ce dernier, la demanderesse a obtenu une ordonnance en injonction de payer à laquelle M. [E] a fait opposition.

LA PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, l'association Gestion Comptabilité Haute Gascogne Occitane (sic), inscrite au registre national des associations sous le n° 327 216 867, a réclamé à M. [X] [R] [Q] [E], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Pontoise sous le n° 332 661 222, le paiement de la somme de 2 380,94 euros, dont 1 510,60 euros en principal.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, le président de ce tribunal a enjoint à M. [E] de payer à l'association Gestion Comptabilité Gascogne Occitane la somme de 1 667,76 euros dont 1 510,60 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée le 16 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

Par courrier envoyé le 7 novembre 2024 et réceptionné par le greffe le 12 novembre 2024, M. [E] a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 15 janvier 2025.

Lors de l'audience du 15 janvier 2025, seule l'association Gestion Comptabilité Gascogne Occitane était présente et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 27 mars 2025.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Le 4 février 2025, l'association Gestion Comptabilité Gascogne Occitane a indiqué par courrier que M. [E] avait régularisé la situation.

Conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, elle déclare se désister de son instance et de son action.

Par courriers du 24 décembre 2024 et du 8 janvier 2025, M. [E] avait confirmé qu'il se désistait de son opposition à injonction de payer, précisant que l'association Gestion Comptabilité Gascogne Occitane n'ayant pas présenté de demande additionnelle, il s'opposait à tout octroi de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Gestion Comptabilité Gascogne Occitane ne demande pas de somme à ce titre. Le désistement est donc recevable, régulier et parfait.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir qu'il rendrait sa décision le 20 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de l'association Gestion Comptabilité Gascogne Occitane,

Constate que M. [X] [R] [Q] [E] ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance et d'action parfait,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action,

Dit que l'association Gestion Comptabilité Gascogne Occitane supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier

Le président.

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