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T. com. 7802, 8 janv. 2026, n° 2024F01158


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Date
08/01/2026
Numéro
2024F01158
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69debccacdc6046d47404f7d

Texte de la décision

3,545 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026 CHAMBRE 01

N° RG : 2024F01158

DEMANDEUR

SCA [V] [H] [K]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL MCH AVOCATS en la personne de Maître Charles-Henri de GAUDEMONT, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Alexis LEPAGE, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SELARL [X]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 5] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2025 devant le tribunal composé de :

Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Francis DORVEAUX, Juge, M. Jean-François IMPINNA, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffière d'audience, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 26 novembre 2024 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SCA [V] [H] [K] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Creteil sous le numéro 390 471 985, a assigné la SELARL [X], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 883 641 599, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 15 janvier 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces dernières en leurs explications.

Après plusieurs renvois, l'affaire est entendue à l'audience du 17 décembre 2025.

Lors de cette audience, la SCA [V] [H] [K], comparante, a indiqué par voie de conclusions se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La SELARL [X], présente à l'audience, ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La SCA [V] [H] [K], conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 8 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la SCA [V] [H] [K],

Constate que la SELARL [X] ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que la SCA [V] [H] [K] supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière

La Présidente.

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