TJ 37261, 14 avr. 2026, RG 26/20065
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Texte de la décision
N° Minute :26/00180
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
14 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20065 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J62U
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le 11 Juin 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Docteur [D] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Docteur [M] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
MACSF ASSURANCES
Immatriculée 775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. L’ÉQUITÉ
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM D’[Localité 3] ET [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 10 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [P] a consulté, les 18 août et 06 septembre 2023, M. [D] [B], gastro-entérologue, assuré auprès de la SAM MACSF ASSURANCES, aux fins de réalisation d’une coloscopie, dont il en a été conclu une diverticulose étendue et un polype du côlon gauche potentiellement dégénéré nécessitant une prise en charge chirurgicale.
M. [D] [B] a adressé M. [I] [P] à M. [M] [E], chirurgien viscéral et digestif, assuré auprès de la S.A. L’ÉQUITÉ.
M. [I] [P] a ainsi été pris en charge, le 12 octobre 2023, par M. [M] [E], au sein de la S.A. PÔLE DE SANTÉ [Q] DE VINCI, aux fins de colectomie angulaire gauche élargie au transverse gauche par coelioscopie et laparotomie, de coloscopie per opératoire et d’anastomose colo-colique latéro-latérale manuelle.
M. [I] [P] a consulté, le 08 janvier 2024, M. [Z] [J], gastro-entérologue, aux fins de réalisation d’une coloscopie, dont il a été mis en évidence l’absence d’anomalie visible en dehors d’une anastomose à 45 cm, congestive, un peu fragile et la présence d’orifices diverticulaires sur l’ensemble du cadre colique.
Par courrier du 14 janvier 2024, M. [I] [P] a pris attache auprès de son assureur, la MAIF, et l’a sollicité de l’accompagner dans la réparation de son préjudice résultant de la réalisation d’une colectomie inutile, sur prescription de M. [D] [B].
Selon courrier du 11 juin 2024, la SAM MACSF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [D] [B], a proposé à M. [I] [P] une indemnisation à hauteur de la somme de 7.755 euros, laquelle n’a pas été acceptée par ce dernier.
Une offre provisionnelle d’indemnisation a été émise par la SAM MACSF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M. [D] [B], à hauteur de la somme de 7.230 euros, le 28 juin 2024, dans l’attente de la réalisation d’une expertise amiable. L’offre a fait l’objet d’une acceptation par M. [I] [P], le 16 juillet 2024.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées le 09 décembre 2024 et un rapport a été rendu.
C’est dans ce contexte que M. [I] [P] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 04 février 2026, la SAM MACSF ASSURANCES ;par acte de commissaire de justice signifié le 06 février 2026, la S.A. L’ÉQUITÉ ;par actes de commissaire de justice signifiés le 12février 2026, M. [M] [E], M. [D] [B] et la CPAM d’[Localité 3]-et-[Localité 4].M. [I] [P] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondées ;En conséquence,
Ordonner une expertise médicale judiciaire ;Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente pour y procéder ;Fixer la mission d’expertise selon les modalités figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties à l’instance ;Mettre provisoirement à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Il soutient qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, sur une question de responsabilité des médecins intervenus dans l’acte opératoire et en amont de celui-ci. Il explique que l’acte n’était pas forcément nécessaire alors que les conséquences pour lui ont été réelles, à savoir des troubles du transit, une cicatrice de laparotomie, une humeur modifiée, une section d’une partie du colon et une infection post-opératoire.
Il expose que la S.A. L’ÉQUITÉ, M. [M] [E] et la CPAM n’étant pas intervenus aux opérations d’expertise amiable, il apparaît qu’une expertise médicale ordonnée judiciairement, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est la seule solution afin d’obtenir les éléments nécessaires pour établir les responsabilités et le cas échéant évaluer ses préjudices.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [D] [B] et la SAM MACSF ASSURANCES demandent de :
Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;En conséquence,
Donner acte de leurs protestations et plus expresses réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;S’il y est fait droit,
Juger que la mesure d’expertise sera effectuée aux frais avancés de M. [I] [P] ;Désigner tel expert gastro-entérologue pour procéder à l’expertise médicale de M. [I] [P] selon la mission et les modalités développées dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [I] [P] ;Réserver les dépens.Ils invoquent les dispositions des articles 145 du code de procédure civile et L. 1110-4 du code de la santé publique et expliquent qu’ils entendent formuler à ce stade toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise médicale sollicitée par le demandeur.
Ils se prévalent des dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et font valoir que, dans le cadre de la mission confiée à l’expert, il devra être expressément indiqué qu’il pourra se faire communiquer toutes les pièces médicales et de toute autre nature, sans que le secret médical puisse lui être opposé.
Par leurs conclusions déposées à l’audience, M. [M] [E] et la S.A. L’ÉQUITÉ sollicitent de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;Désigner pour la conduite des opérations d’expertise un collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en gastro-entérologie et d’un médecin spécialisé en chirurgie digestive ;Donner aux experts la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [I] [P] en sa qualité de demandeurs à la mesure d’instruction.Ils indiquent qu’ils entendent formaliser les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale sollicitée et suggèrent, compte tenu de la nature des faits en cause, qu’elle soit confiée à collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en gastro-entérologie et d’un médecin spécialisé en chirurgie digestive.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, M. [I] [P], M. [D] [B], la SAM MACSF ASSURANCES, M. [M] [E] et la S.A. L’ÉQUITÉ étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La CPAM d’[Localité 3]-et-[Localité 4] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le dossier médical de M. [I] [P], et notamment les comptes-rendus de consultation, les comptes-rendus opératoires et les fiches SSPI d’hospitalisation ;Le rapport d’expertise amiable du docteur [M] [G] et du docteur [L] [A] réalisé le 09 décembre 2024 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
Sur la demande de nomination d’un collège d’experts, il n’y pas lieu, en l’espèce, de convoquer un tel collège, l’expert désigné pouvant à tout moment s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
II. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [I] [P], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [V] [Q]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie F-03.01
Centre de consultation Médoc-chirurgicale, [Adresse 7]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.83.53.88.09 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Madame [S] [F]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie F-01.09
CHU d’[Localité 5], service d’hépatograstro-entérologie, [Adresse 8]
Port. 06.87.13.10.36 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Donner injonction aux parties de lui communiquer ou faire communiquer et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’Expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
2. En cas de besoin, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tout tiers détenteur (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à M. [I] [P]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3. En cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leurs observations ;
4. Se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ;
5. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ;
6. Entendre M. [I] [P] et recueillir les observations contradictoires des parties :
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;Connaître l’état médical de M. [I] [P] avant les actes critiqués;Consigner les doléances de M. [I] [P] ;7. Procéder à l’examen clinique de M. [I] [P] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
8. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
9. Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevés ;
10. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;dire si l’état de M. [I] [P] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ;donner les éléments permettant de déterminer :A) Les préjudices patrimoniaux :
- temporaires, avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels,
- permanents, après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
B) Les préjudices extrapatrimoniaux :
- temporaires, avant consolidation : taux du déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 0 à 7 ;
- permanents, après consolidation : taux du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices permanents exceptionnels ;
- évolutifs (hors consolidation) : préjudices liés à des pathologies évolutives;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [I] [P] ;
FIXE à 1.000,00 euros (MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [I] [P], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 9]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM d’[Localité 3]-et-[Localité 4] ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [I] [P], de M. [D] [B], de la SAM MACSF ASSURANCES, de M. [M] [E], de la S.A. L’ÉQUITÉ et de la CPAM d’[Localité 3]-et-[Localité 4] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [I] [P] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.