TJ 37261, 14 avr. 2026, RG 25/20424
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Texte de la décision
N° Minute :26/00185
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
14 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20424 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JZU4
DEMANDEURS :
Madame [M] [B] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [F] [X] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 10 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] ont acquis, par acte authentique en date du 11 juillet 2024, auprès de M. [O] [I] et Mme [F] [X] épouse [I], un immeuble d’habitation situé [Adresse 3], pour un prix de 350.000 euros.
Se plaignant de traces d’humidité affectant l’immeuble, M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] ont mandaté le cabinet PPA EXPERTISE aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 11 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2025, M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] ont assigné M. [O] [I] et Mme [F] [X] épouse [I] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Ordonner une expertise judiciaire de l’ensemble des bâtiments situés au [Adresse 4] à [Localité 1], leur appartenant, au contradictoire de M. [O] [I] et Mme [F] [X] épouse [I], précédents propriétaires ;Désigner tel expert spécialisé en techniques de la construction qu’il plaira à Madame le président de désigner selon la mission développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Donner acte à Mme [M] [V] [H] épouse [D] qu’elle s’engage à procéder au règlement de la provision habituelle ;Débouter M. [O] [I] et Mme [F] [X] épouse [I] de toutes leurs demandes contraires ou plus amples ;Juger la demande de M. [O] [I] et Mme [F] [X] épouse [I] relative à la délivrance d’un rapport [U] sous astreinte comme étant abusive et vexatoire et la rejeter intégralement ;Voir réserver les dépens.Ils soutiennent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les constatations effectuées par le cabinet PPA EXPERTISE, fondées sur des éléments techniques précis, posent des questions que seule une expertise judiciaire confié à un expert spécialisé en techniques de la construction peut répondre, et notamment l’origine exacte des désordres constatés et les responsabilités encourues. Ils font valoir que l’expertise judiciaire demandée est d’autant plus justifiée que les désordres constatés affectent la solidité de la construction.
Ils opposent que les désordres litigieux ne sont pas liés aux caractéristiques intrinsèques de la maison ancienne en tuffeaux et sans commune mesure avec les simples problèmes d’humidité préexistants à la vente et inhérents aux murs en tuffeaux invoqués par les vendeurs, dont ils avaient connaissance. Ils expliquent que l’origine des désordres résulte de la réalisation de joints inadaptés et non conformes aux règles de l’art qui ont été faits par les vendeurs sans qu’ils n’aient été informés de ces travaux.
Ils ajoutent que le rapport [U] dont la communication est demandée n’a rien à voir avec le litige, objet de la présente action, puisqu’il s’agissait d’un litige relatif à une pompe à chaleur installée par les acquéreurs et commandée à l’entreprise [P].
Selon leurs conclusions n°2 déposées à l’audience, M. [O] [I] et Mme [F] [X] épouse [I] demandent de :
Les recevoir en leurs demandes, les dire bien-fondées ;Avant dire droit,
Ordonner la production à la procédure du rapport de la société [U] établi par M. [W] dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard durant 6 mois ;En tout état de cause,Débouter M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] aux entiers dépens.Ils exposent que, dans le courant de l’année 2024, les demandeurs ont sollicité leur assureur qui a organisé une expertise amiable contradictoire le 04 novembre 2024, confiée au cabinet [U]. Ils font valoir que les opérations d’expertise ont démontré que les remontées capillaires litigieuses étaient normales et avaient toujours existé, étant plus ou moins visibles en fonction de leur exposition et des périodes sèches ou humides. Ils soutiennent que les demandeurs ne produisent pas ce rapport et n’évoquent pas son existence de sorte qu’il convient, au regard de l’importance de ce rapport, d’en ordonner la communication.
Ils opposent l’absence de valeur probante du rapport d’expertise amiable du cabinet PPA EXPERTISE et affirment que ce cabinet n’a aucune existence juridique. Ils estiment que la qualité technique et la valeur probante du rapport émis sont très litigieuses, d’autant que les conclusions sont en contradiction avec le rapport de l’expert [U]. Ils précisent que l’expert du cabinet PPA EXPERTISE est également l’associé majoritaire de la société qui a établi un devis de reprise des désordres proche de la somme de 30.000 euros.
Ils contestent toute méconnaissance par les demandeurs des travaux effectués et se prévalent de l’acte de vente notarié au sein duquel sont détaillés les travaux et sont annexés l’ensemble des justificatifs.
Ils ajoutent que l’humidité invoquée par les demandeurs était connue de tous et apparente au moment de la vente de sorte que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une expertise judiciaire. Ils invoquent les dispositions de l’article 146 du même code.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Par ailleurs, si l’article 146 du code de procédure civile dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve », il est de droit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’acte authentique de vente du 11 juillet 2024 conclu entre M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D], acquéreurs, et M. [O] [I] et Mme [F] [X] épouse [I], vendeurs, portant sur un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] ;Le rapport d’expertise du cabinet PPA EXPERTISE du 11 mars 2025 qui retient que « l’enduit des façades gouttereau ouest et est trop hydrauliques sont à reprendre au moins en bas des murs. Ils devront être réalisés avec un sable de grain 04 et une chaux NHL2 sans autre ajout. Une coupure capillaire devra être réalisé entre le mur et les trottoirs de 10 à 15 cm et mis en place d’un gravillon. Pour l’intérieur prévoir une aération ventilée dans les pièces humides et une aération sous les portes de 10 à 15mm pour un bon renouvellement d’air » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur la valeur probante du rapport d’expertise amiable, il y a lieu de rappeler que celui-ci ne constitue qu’un élément de preuve permettant à la présente juridiction d’apprécier ou non l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et non de caractériser ou non un vice caché susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs, ce qui ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction et ce dont a précisément pour objet la mesure d’instruction sollicitée.
La circonstance que l’expert chargé d’examiner amiablement les désordres ait procédé, par le biais d’une autre entité juridique dont il est associé, à l’établissement d’un devis de reprise des mêmes désordres n’est pas de nature à empêcher la caractérisation d’un motif légitime. Au contraire, il en ressort un intérêt d’autant plus légitime qu’un expert judiciaire soit désigné afin d’examiner, contradictoirement et avec les garanties que confère le travail d’un technicien assermenté et judiciairement désigné, les désordres allégués.
Par ailleurs, contrairement aux allégations des défendeurs, il ressort expressément de la facture du cabinet PPA EXPERTISE que celui-ci est immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro SIREN 422 248 260, que son activité principale est l’expertise amiable auprès des particuliers et professionnels du patrimoine bâti ancien et que M. [S] [R] serait titulaire d’un diplôme de l’OFIB n°52 72 01 107 72.
Sur la préexistence alléguée de l’humidité dénoncée, il sera relevé que la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
En tout état de cause, il convient de rappeler que, en matière de garantie des vices cachés, la découverte du vice ne s’entend pas seulement de la connaissance de l’existence de ce dernier, mais également de la connaissance de sa cause, de son ampleur et de ses conséquences. Or, cette appréciation ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction et les opérations d’expertise sollicitée ont justement pour objet d’apporter les éléments de réponse sur cette question à la juridiction éventuellement saisie au fond.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces.
En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication du rapport d’expertise [U] dès lors que cette pièce pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur.
En effet, il ressort de la convocation à la réunion d’expertise amiable du 04 novembre 2024 de M. [J] [W], du cabinet [U], reçue par les défendeurs, que les opérations ont porté sur « des désordres constatés suite à l’acquisition d’un bien immobilier », sans qu’il ne soit fournit aucune précision sur la nature de ces désordres.
Cependant, si M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] opposent qu’il ne s’agissait pas des désordres d’humidité de la présente instance, mais de désordres relatifs à une pompe à chaleur, ils font pourtant valoir dans leurs dernières écritures que « ils ont très vite constaté en de nombreux endroits et notamment sur le mur Ouest cuisine, la présence de traces d’humidité stagnantes. Constatant l’aggravation inquiétante de ce phénomène en période d’hiver, les requérants ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation lequel a mandaté la société [U] afin d’établir un diagnostic des désordres constatés ». Ils se prévalent ensuite des conclusions de M. [W] en date du 11 mars 2025.
Il apparaît donc utile à la solution du litige d’ordonner la production de la pièce sollicitée.
Il n’est cependant pas justifié de la nécessité d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il sera ainsi enjoint, à compter de la signification de la présente ordonnance, à M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] de communiquer à M. [O] [I] et Mme [F] [X] épouse [I] les conclusions du rapport d’expertise amiable de M. [J] [W], du cabinet [U].
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [A] [Q] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 2] – catégorie C-03.06 ACORTHEX [Adresse 5] Port. 07.71.43.48.44 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [L] [T] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 2] – catégorie C-03.06 [Adresse 6] Port. 07.70.06.41.81 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 3] ; 4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils proviennent d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais entretien ; 6. Dire s’ils préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents et s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminuent fortement l’usage ; dire s’ils étaient connus du vendeur ; 7. Dire s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 8. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 9. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 10. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 11. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] et de M. [N] [I] et Mme [F] [X] épouse [I] ; ENJOINT à M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] de communiquer à M. [O] [I] et Mme [F] [X] épouse [I] les conclusions du rapport d’expertise amiable de M. [J] [W], du cabinet [U], à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [Y] [D] et Mme [M] [V] [H] épouse [D] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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