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TJ 26362, 14 avr. 2026, RG 26/00092


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
69debe35cdc6046d47406e19

Texte de la décision

3,897 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00092 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I277
Minute N° 26/00345

JUGEMENT du 14 AVRIL 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (DRÔME)

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Madame [P] [F]

Procédure :

Date de saisine : 12 janvier 2026
Date de convocation : 30 janvier 2026
Date de plaidoirie : 12 mars 2026
Date de délibéré : 14 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Il est utilement précisé que Madame [W] [I] bénéficie d’une prescription de transport dans le cadre d’une affection de longue durée avec déficience ou incapacité exonérante dont le taux de prise en charge calculé est de 100 %.

Par courrier du 02 août 2025, la CPAM DE LA DROME l’a informé que ses frais de transport du 02 juin 2025 d’un montant de 335,34 euros étaient remboursés seulement partiellement, à hauteur de la seule somme 34,00 euros compte tenu de la distance prise en compte limitée au cabinet du praticien de même compétence le plus proche de son domicile, générant ainsi un indu de 301,34 euros.

Madame [W] [I] a alors contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la caisse le 23 septembre 2025.

Par requête en date du 12 janvier 2026, Madame [W] [I] a contesté devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Valence la décision de la CPAM DE LA DROME.

À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [W] comparant en personne et de la CPAM DE LA DROME régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.

À ladite audience, la CPAM de la DROME a indiqué que juste avant la saisine de l’assurée, la caisse a régularisé la situation et annulé l’indu litigieux.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il est pris acte du fait que par courrier du 09 janvier 2026, la CPAM a indiqué à Madame [W] que : « une nouvelle étude de votre dossier nous permet de procéder à sa régularisation. Le recours que vous aviez déposé devant la commission de recours amiable est désormais sans objet et nous procédons au classement de votre dossier ».

À l’audience, la CPAM a oralement réitéré avoir régularisé la situation litigieuse et annulé l’indu initialement émis, de sorte que le litige n’a plus d’objet.

Chacune des parties supportera en conséquence la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

PREND ACTE du fait que la CPAM DE LA DROME indique avoir régularisé la situation de Madame [W] [I] et annulé l’indu de 301,34 euros lui ayant été initialement notifié,

PREND ACTE du fait que la CPAM DE LA DROME ne réclame plus aucune somme à Madame [W],

CONSTATE que le litige n’a plus d’objet

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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