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T. com. 7802, 13 juin 2025, n° 2024L01404


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Date
13/06/2025
Numéro
2024L01404
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
69dec314cdc6046d4740d177

Texte de la décision

8,734 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025 6ème Chambre

N° PCL : 2024J00535

SAS B PARADISE

N° RG: 2024L01404

DEBITEUR

SAS B PARADISE [Adresse 1]

RCS/RM PONTOISE : 751852047 - 2012 B 1906

Représentant légal : [D] [P] Présidente

comparante par M. [K] [P] avec pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16 Mai 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Eric LE CUFFEC, M. André MONDOLONI Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente et par Me Jean-François LE GALL Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS B PARADISE RCS 751852047.

Ce jugement a nommé la SELARL [J] ET ASSOCIES demeurant [Adresse 2], administrateur et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [H] demeurant [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire.

A l'issue de la période d'observation, l'administrateur judiciaire avec le concours de la SAS B PARADISE, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise prévoyant la poursuite d'activité avec paiement comptant des frais de justice à 100% dans le mois suivant l'arrêté du plan, paiement du passif inférieur à 500 € à 100% comptant dans le mois suivant l'arrêté du plan et le paiement du passif tant privilégié que chirographaire à 100% en 10 ans selon des annuités progressives de la manière suivante :

Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [R] [H] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 393930,04€.

Sur 32 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif, les réponses sont les suivantes :
* 22 ont répondu favorablement pour une masse financière de 367716,71 € ;
* 5 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 14617,04 € (ces derniers sont réputés favorables au plan)

Etant précisé que 4 autres créanciers ont une créance inférieure à 500 € pour une masse financière de 726,12 € et un autre bénéficie de dispositions particulières pour une masse financière de 10870,17 € ;

Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan.

MOTIVATION

Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.

Que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 16 mai 2025, en présence du juge commissaire, de la débitrice représentée par M. [K] [P], du mandataire judiciaire, et du ministère public.

Attendu que Me [J] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.

Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.

Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le

niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés.

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;

Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire.

Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;

Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Les parties entendues en chambre du conseil.

En conséquence :

Arrête le plan de redressement de la SAS B PARADISE [Adresse 1] RCS 751852047.

Dit que la SAS B PARADISE devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant comptant à 100% les créances inférieures à 500 € dans le mois suivant l'arrêté du plan, en réglant le créancier bénéficiant de dispositions particulières à 100% à l'adoption du plan et en réglant les frais de justice à 100% comptant dès leur mise en recouvrement.

Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% en 10 ans selon des annuités progressives puis quasiment constantes à compter de la 3 ème année de la manière suivante :

1 ere
année : 05%

2 ème année : 05%
3 ème année : 10%
4 ème année : 10%
5 ème année : 10%
6 ème année : 10%
7 ème année : 12%
8 ème année : 12%
9 ème année : 13%
10 ème année : 13%

Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal.

Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.

Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de restauration sis [Adresse 1], dépendant de l'actif de la SAS B PARADISE jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.

Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.

Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.

Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.

Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.

Nomme la SELARL [J] ET ASSOCIES demeurant [Adresse 2], commissaire à l'exécution du plan.

Dit et ordonne que la SAS B PARADISE devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation trimestriel.

Dit et ordonne que la SAS B PARADISE devra remettre un état trimestriel du paiement des charges sociales et fiscales.

Dit et ordonne que la SAS B PARADISE devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.

Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.

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