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T. com. 7802, 16 sept. 2025, n° 2025F00037


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Date
16/09/2025
Numéro
2025F00037
Lieu / cour
7802
Id
69dec799cdc6046d474126b5

Texte de la décision

12,579 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE 04

N° RG : 2025F00037

DEMANDEUR

SA de droit Portugais SOLANCIS EXPLORADORA [O] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] - PORTUGAL Représentée par Maître Hélène HADDAD AJUELOS, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Joao Miguel CADILHE, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SAS BDF BAT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 27 mai 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d'instruire l'affaire

Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Solancis Exploradora [O] (ci-après la société Solancis) est une société de droit portugais dont l'activité est l'extraction et la taille de pierres destinées à la construction. La société BDF BAT est une entreprise française du secteur du bâtiment.

La société Solancis a régularisé avec la société BDF BAT une commande selon laquelle des corniches en pierre ont été produites et livrées sur son chantier. La facture correspondante a été adressée à la société BDF BAT mais à ce jour, malgré de nombreuses relances, elle demeure toujours impayée.

La société Solancis a donc assigné la société BDF BAT devant le tribunal pour obtenir le règlement des sommes dues.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 17 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SA Solancis Exploradora [O] immatriculée au Portugal sous le numéro NIPC 50027194, a assigné la SAS BDF BAT immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 903 546 190, devant ce tribunal pour l'audience du 12 février 2025.

Aux termes de cette assignation, la SA Solancis Exploradora [O] demande au tribunal, de :

« - Juger la demande de la société SOLANCIS recevable et bien fondée ;
* Condamner la société BDF BAT à payer à la société SOLANCIS la somme principale de 41.152,08 euros, augmentée des pénalités de retard dues en vertu de l'article L441-10, II, du Code de commerce, calculées à partir de la date d'échéance de la facture n° FE23/00679, soit le 17 novembre 2023, jusqu'à parfait paiement ;
* Condamner la société BDF BAT à verser à la société SOLANCIS la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BDF BAT aux entiers dépens ;
* Condamner la société BDF BAT à supporter la charge des droits proportionnels de recouvrement visés par l'article A 444-32 Code de commerce, pour le cas où elle s'abstiendrait d'exécuter spontanément la décision à intervenir ».

Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 27 mai 2025 au cours de laquelle la société Solancis a été entendue en ses explications en l'absence de la société BDF BAT ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d'observation écrite.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
* Sur le contrat

La société Solancis soutient que son agent commercial en France, M. [U] [A], a contacté la société Primco dans le cadre d'un projet que cette dernière a développé à [Localité 1] (95), et lui a fait valider un devis de fourniture de corniches en pierre calcaire pour un montant total de 41 152,08 euros.

Elle ajoute que la société Primco lui a demandé de fournir directement les corniches à son sous-traitant, la société BDF BAT, en précisant que cette dernière avait reçu un acompte à ce titre.

La société Solancis souligne qu'elle a adressé une confirmation de commande à la société BDF BAT le 22 septembre 2023 et qu'elle l'a livrée le 17 novembre 2023 sur le site d'[Localité 1].

Elle ajoute qu'une facture n° FE23/00679 de 41 152,08 euros a été adressée à la société BDF BAT à échéance du 17 novembre 2023.

La société Solancis prétend que son agent, après plusieurs tentatives infructueuses, a réussi le 6 mars 2024 à s'entretenir avec M. [E], gérant de la société BDF BAT, qui lui a exposé rencontrer des difficultés financières et être en attente d'un règlement important qui lui permettrait de s'acquitter de sa dette envers la société Solancis. M. [E] aurait terminé l'entretien en promettant de revenir le 11 mars 2024 avec une proposition de règlement.

Elle précise que cette promesse n'ayant pas été tenue, elle a relancé la société BDF BAT par mail du 22 mars 2024, puis après des tentatives infructueuses, elle est parvenue le 23 avril 2024 à s'entretenir à nouveau avec M. [E] qui lui a indiqué souhaiter échelonner le paiement de la facture,

La société Solancis précise qu'elle a recontacté la société BDF BAT le 13 mai 2024 et que sans progression dans la discussion, elle lui a envoyé une relance le 15 mai 2024 en indiquant qu'un modèle d'accord pouvait lui être envoyé si elle précisait le montant qu'elle était en mesure de régler chaque mois, mais cette dernière communication est restée sans réponse.

Elle ajoute qu'en l'absence de progression dans le règlement de la facture, une mise en demeure a été envoyée le 16 juillet 2024, suivie d'une relance le 23 juillet 2024, et que les deux correspondances sont restées sans réponse.

La société Solancis a donc assigné la société BDF BAT devant le tribunal de céans pour obtenir le règlement de la somme due.

La société BDF BAT est absente à l'audience de plaidoiries et n'est pas représentée. Elle ne fournit pas davantage d'observation écrite.

En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Solancis a signé avec la société BDF BAT le 28 juillet 2023, une confirmation de commande pour des corniches en calcaire d'un montant de 41 152,08 euros HT.

Une lettre de voiture signée le 17 novembre 2023 par la société BDF BAT atteste de la livraison de la commande sur le chantier d'[Localité 1], sans restriction ni réserve.

Une facture de 41 152,08 euros HT au nom de la société BDF BAT, correspondant à la commande, a été éditée le 16 novembre 2023 et envoyée à la société BDF BAT, avec date d'échéance au 17 novembre 2023.

La société Solancis produit des mails de relance envoyés à la société BDF BAT entre le 22 mars 2024 et le 15 mai 2024, sur des modalités de règlement de la somme due sans que ces discussions aboutissent, mais sans produire les réponses éventuelles de la société BDF BAT qui les auraient faites au téléphone et que M. [L] rapporte par une attestation sur l'honneur.

Une première mise en demeure de payer la somme de 41 152,08 euros HT a été envoyée par mail à la société BDF BAT le 16 juillet 2024 suivie d'une relance le 23 juillet 2024, les deux correspondances sont restées sans effet.

Faute de comparaître, la société BDF BAT ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Solancis est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société BDF BAT à payer à la société Solancis la somme de 41 152,08 euros HT.
* Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard

La société Solancis sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture.

L'article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'un contrat de vente.

Il conviendra en conséquence de condamner la société BDF BAT à payer à la société Solancis la somme de 41 152,08 euros HT avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture, soit le 17 novembre 2023.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Solancis sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros par la société BDF BAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Solancis a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société BDF BAT à payer à la société Solancis la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BDF BAT.

La société Solancis sollicite également la condamnation de la société BDF BAT à supporter la charge des droits proportionnels de recouvrement par application de l'art. 444-32 du code du commerce, au cas où elle s'abstiendrait d'exécuter spontanément la décision du tribunal.

S'agissant de frais non encore exposés, il conviendra de rejeter cette demande.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare la société SOLANCIS Exploradora [O] fondée en ses demandes,

Condamne la société BDF BAT à payer à la société SOLANCIS Exploradora de [D] la somme de 41 152,08 euros HT, avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture, soit le 17 novembre 2023.

Condamne la société BDF BAT à payer à la société SOLANCIS Exploradora [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BDF BAT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Déboute la société SOLANCIS Exploradora [O] de sa demande en paiement des droits proportionnels de recouvrement au cas où la société BDF BAT s'abstiendrait d'exécuter spontanément la décision du tribunal,

Jugement prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière

Le président.

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