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T. com. 7802, 19 juin 2025, n° 2025F00195


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Date
19/06/2025
Numéro
2025F00195
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69decd7ecdc6046d47418e1d

Texte de la décision

3,539 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00195

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE l'ILE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SARL à associé unique EURL [M] [T]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 juin 2025 devant le tribunal composé de :

M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, Mme Swann - Gilberte SAGET, Juge, M. Franck EUVRARD, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

PROCÉDURE

Par acte délivré le 5 février 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné la société EURL [B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 531 763 407, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 19 mars 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après renvoi, l'affaire est entendue à l'audience du 4 juin 2025.

Lors de cette audience, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, comparante, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société EURL [B].

La société EURL [B], non comparante, ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'Association Congés Intempéries BTP–Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société EURL [B].

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 19 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Donne acte à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de son désistement d'instance.

Constate que la société EURL [B] ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Laisse à la charge de l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de

57,23 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

Le Président.

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