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T. com. 7802, 12 nov. 2025, n° 2025F00244


Vérifier : T. com. 7802, 12 nov. 2025, n° 2025F00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
2025F00244
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 04
Id
69decf6acdc6046d4741acdf

Texte de la décision

5,630 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025

CHAMBRE 04

N° RG : 2025F00244

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [F] [H] [Adresse 3] Représenté par Me Sarah AMEDRO – Avocat [Adresse 4] Comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 2 septembre 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d'instruire l'affaire,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La Société Générale (ci-après la Banque) a signé un contrat de prêt avec la société [Adresse 5]' pour un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités avec un différé d'amortissement de 3 mois.

Par acte sous seing privé, son gérant et associé M. [T] [F] [H] (ci-après M. [H]) s'est porté caution personnelle et solidaire dudit prêt pour un montant global et forfaitaire de 39 000 euros sur une durée de 108 mois.

Le 19 septembre 2024, la société Maison Renov' a été placée en liquidation judiciaire.

La Banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 25 septembre 2024 et à la même date par LRAR, la Banque a mis en demeure M. [H] de régulariser la situation.

La Banque a assigné le 10 mars 2025 M. [H] devant le tribunal de céans en tant que caution solidaire pour le voir condamner au paiement de la somme de 31 924,39 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,41% à compter du 20 septembre 2024.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 10 mars 2025, suivant les modalités prévues l'article 656 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné M. [T] [F] [H] né le [Date naissance 1] 1975 à Longjumeau (91), à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 26 mars 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00244.

Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;

Par conclusions régularisées à l'audience, la Société Générale demande au tribunal de :

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
* Constater le désistement d'instance et d'action de la SA Société Générale,
* Constater l'accord marqué en défense s'agissant du désistement d'instance et d'action,
* Dire que le désistement d'instance et parfait,
* Dire que chacune des parties à l'instance conservera à sa charge ses frais et dépens ;

Par conclusions régularisées à l'audience, M. [T] [H] demande au tribunal de : Vu l'article 394 du code de procédure civile,
* Prendre acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [H],
* Constater l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement du tribunal de commerce de Pontoise,
* Dire que les dépens et les frais exposés seront laissés à la charge de chacune des parties.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur le désistement d'instance et d'action

Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant fin à ce litige.

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action.

Tel est le cas en l'espèce, le demandeur se désiste de l'instance et de l'action à l'audience de plaidoiries du 2 septembre 2025, ce que le défendeur accepte sans condition à la même audience.

Ce désistement est recevable et régulier.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, tel est bien le cas d'espèce.

En conséquence de ce qui précède, il conviendra de donner acte à la Banque de son désistement d'instance et d'action, et de le déclarer parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile.

Il conviendra donc de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Sur les dépens

Les parties s'accordent pour partager les dépens.

Il conviendra de dire qu'en les circonstances de la cause, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en dernier ressort,

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Donne acte à la SA Société Générale de son désistement d'instance et d'action,

Donne acte à M. [T] [F] [H] de son acceptation,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement,

Dit le désistement parfait,

Dit que chacune des parties conservera ses propres frais à sa charge,

Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, seront supportés par moitié par chacune des parties

Le greffier

Le président.

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