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T. com. 7802, 21 nov. 2025, n° 2025F00257


Vérifier : T. com. 7802, 21 nov. 2025, n° 2025F00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
2025F00257
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 05
MàJ source
2026-09-08
Id
69ded067cdc6046d4741bc60

Texte de la décision

23,598 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 05

N° RG : 2025F00257

DEMANDEUR

SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Maître Julien SEMERIA -Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEURS

SAS EDIL

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 3] Non comparant

SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [I] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDIL

[Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 25 septembre 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie Ange LONCKE, Juge, M. Laurent PEZY, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], ci-après dénommée le crédit mutuel, a ouvert dans ses livres un compte professionnel au nom de la société Edil et lui a consenti un prêt professionnel pour lesquels M. [Z] [G] s'est porté caution personnelle et solidaire.

La société Edil a cessé de payer ses mensualités à compter du 5 mai 2024 et son compte bancaire présentait un solde débiteur non autorisé.

Suite à la déchéance du terme du contrat de prêt, le Crédit Mutuel a réclamé solidairement à la société Edil et M. [Z] [G] le remboursement du solde de celui-ci et la régularisation du découvert bancaire.

LA PROCÉDURE

Par actes délivrés le 12 mars 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 511 798 407, a assigné la SAS Edil, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 850 822 230 d'une part, et M. [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (93), de nationalité française d'autre part, à comparaître par devant ce tribunal pour l'audience du 9 avril 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°2025F00257.

Par jugement du 11 avril 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Edil et a désigné la SELARL Asteren prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte délivré le 11 juillet 2025 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 511 798 407, a assigné en intervention forcée la SELARL Asteren prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Edil, à comparaître par devant ce tribunal pour l'audience du 10 septembre 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00721.

A l'audience du 10 septembre 2025, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2025F00721 avec celle enrôlée sous le n° 2025F00257, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.

Aux termes de sa première assignation du 12 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil, vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1],

En conséquence, y faisant droit,

Au titre du contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01]

Condamner la SAS Edil, solidairement avec M. [Z] [G] en sa qualité de caution des engagements de la SAS Edil à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme de 9 641,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter du 24 décembre 2024,

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,

Au titre du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02]

Condamner la SAS Edil, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme de 14 455,99 euros, solidairement avec M. [Z] [G] en sa qualité de caution des engagements de la SAS Edil dans la limite de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure susvisée du 23 décembre 2024,

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,

En tout état de cause

Condamner conjointement et solidairement la SAS Edil et M. [Z] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner conjointement et solidairement la SAS Edil et M. [Z] [G] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Aux termes de son assignation en intervention forcée du 11 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil, vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2025F00481 (SIC),
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3], En conséquence, y faisant droit,

Au titre du contrat de prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01]

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Edil la somme de 9 641,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter du 24 décembre 2024,

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,

Au titre du découvert du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02]

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Edil la somme de 14 455,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024,

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,

En tout état de cause

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Edil la somme 2 000 euros au titre de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Edil les entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,

Rappeler qu'aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Par courrier du 11 juillet 2025, reçu au greffe le 16 juillet 2025, la Selarl Asteren représentée par Me [Y] ès qualités a fait savoir qu'en raison de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire, elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience et s'en remettrait à Justice.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 25 septembre 2025 au cours de laquelle le Crédit Mutuel a été entendu en ses explications en l'absence de la société Edil, de M. [Z] [G] et de la Selarl Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Edil ;

Ces dernières ne se présentent pas ni personne à sa place.

À l'audience, le Juge chargé d'instruire l'affaire a permis au Crédit Mutuel de verser aux débats au moyen d'une note en délibéré, la pièce n° 19 « k-bis de la société Edil au 7 juillet 2025 » et la pièce n° 20 « déclaration de créance auprès de la Selarl Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Edil », qui ne lui avaient été communiquées. Il a rappelé que copie devait être envoyée à toutes les parties.

Lors du délibéré la note en délibéré était parvenue au tribunal.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
* Sur le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01]

Le Crédit Mutuel expose qu'il a consenti à la société Edil un prêt professionnel destiné au financement de travaux de rénovation, en date du 21 décembre 2022 d'un montant de 11 275 euros au taux de 4,72 % l'an, hors assurance et frais, remboursable en 60 mensualités de 215,16 euros ; que le 22 décembre 2022 en garantie de ce contrat, M. [Z] [G], président de la société, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements pris par celle-ci à hauteur de 13 530 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.

Le Crédit Mutuel indique qu'à compter du mois de mai 2024 la société Edil a cessé de remplir ses obligations contractuelles, consistant au remboursement du principal, des intérêts et frais accessoires, et qu'il l'a mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 octobre 2024, précisant qu'à défaut de paiement dans les quinze jours il prononcerait la résiliation dudit prêt ; qu'il a averti par courrier simple M. [Z] [G] de l'envoi de la mise en demeure ; que celle-ci est restée sans effet, de telle sorte qu'il s'est prévalu de l'exigibilité anticipée du prêt professionnel consenti, suivant les termes de la lettre recommandée avec AR en date du 13 novembre 2024 et qu'à ce titre la société Edil reste à lui devoir la somme de 9 353,89 euros ; que le 23 décembre 2024 par lettre recommandée avec AR, il rappelait à M. [Z] [G] son engagement au titre de l'acte de cautionnement et lui réclamait à ce titre le paiement de la somme de 13 530 euros.

Il ajoute que par jugement rendu le 11 avril 2025 ce tribunal prononçait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Edil et nommait la Selarl Asteren en qualité de liquidateur judiciaire de la société Edil ; qu'il mettait en cause devant ce tribunal par assignation en intervention forcée le 11 juillet 2025 la Selarl Asteren en la personne de Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Edil.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, le contrat de prêt en ses articles «

Exigibilité anticipée

» et «

Conséquences de l'exigibilité anticipée

» stipulent que : «

1. Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des engagements de l'emprunteur sans préjudice des dispositions légales de l'article 1226 du code civil :

1.1. Le présent contrat sera résillé de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas
* non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit […] »,

« Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur : […]- aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d'exigibilité anticipée du crédit, à l'exception du cas de décès d'un assuré ou le cas échéant d'une caution […] ».

Il résulte des explications du Crédit Mutuel et des documents produits à la cause qu'il a consenti à la société Edil en date du 21 décembre 2022 un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant de 11 275 euros remboursable en 60 mensualités de 215,16 euros, au taux de 4,72 % l'an hors assurance et frais, et qu'à compter du 5 mai 2024 la société Edil a cessé de procéder au remboursement desdites mensualités.

Dans l'acte de cautionnement du 22 décembre 2022 attaché contrat de prêt professionnel, M. [Z] [G] s'engage, si la société Edil n'y satisfaisait pas, à rembourser au prêteur les sommes qui resteraient dues dans la limite de 13 530 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ceci pour une durée de 84 mois en renonçant au bénéfice de discussion et de division, et sans pouvoir exiger que le créancier poursuive préalablement la société débitrice.

En cessant de régler les échéances mensuelles du contrat de prêt, l'emprunteur manque à ses obligations contractuelles.

Le 8 octobre 2024, le Crédit Mutuel a vainement mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Edil de procéder à la régularisation de la situation, sous quinzaine, courrier revenu avec la mention «

Pli avisé et non réclamé».

Il était fondé non seulement à engager une procédure de résiliation contractuelle pour inexécution des obligations de l'emprunteur - la résiliation est intervenue, conformément à la procédure contractuellement prévue, par courrier recommandé non réclamé, le 13 novembre 2024 - mais également d'enjoindre M. [Z] [G] par lettre recommandée avec AR datée du 23 décembre 2024 revenue non réclamée d'avoir à lui régler les sommes restant à devoir par la société Edil au titre du contrat de prêt en sa qualité de caution personnelle et solidaire de celle-ci.

Il joignait à ce courrier un décompte de sa créance arrêtée au 23 décembre 2024, à savoir :

Capital restant dû :

8 700,12 euros

Intérêts courus non capitalisés

298,20 euros

Assurance courue

34,17 euros

Indemnité conventionnelle

609,01 euros

Total

9 641,50 euros

Faute de comparaître, la société Edil, M. [Z] [G] et la Selarl [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Edil ne justifient pas avoir réglé la somme réclamée ni ne conteste la devoir.

Il en résulte que la créance du Crédit Mutuel est certaine, liquide et exigible.

Sur le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02]

Le Crédit Mutuel expose qu'il a ouvert dans ses livres un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] au nom de la société Edil, en date du 23 juin 2020, sans autorisation de découvert ; que le 22 mars 2023, M. [Z] [G] s'est porté caution solidaire à la garantie de tous engagements de la société Edil dans la limite de 12 000 euros et pour une durée de 5 ans.

Il ajoute que par lettre recommandée avec accusé réception du 5 septembre 2024, il mettait en demeure la société Edil de lui régler avant le 20 septembre 2024 la somme de 13 338,51 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant professionnel, courrier revenu

« pli avisé et non réclamé »

et malgré sa dernière relance du 8 octobre 2024 non retirée, la société Edil n'a procédé à aucun règlement.

Elle ajoute qu'elle a rappelé dans sa lettre recommandée avec AR datée du 23 décembre 2025 à M. [Z] [G] son engagement en faveur de la société Edil et lui réclamait à ce titre le paiement de la somme de 12 000 euros.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, il résulte des explications fournies par le Crédit Mutuel et des documents produits à la cause qu'il a bien été ouvert dans ses livres un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] au nom de la société Edil en date du 23 juin 2020.

Il a averti la société Edil, par courrier recommandé avec AR du 13 novembre 2024, d'avoir à lui régler la somme de 14 202,48 euros correspondant à un solde débiteur non autorisé de son compte bancaire et lui a notifié l'interdiction qui lui était faite d'émettre des chèques sur ses livres ou d'utiliser d'autres moyens de paiement.

Il verse à la cause le décompte suivant arrêté au 23 décembre 2024 pour le compte bancaire débiteur :

Principal

Intérêts courus non capitalisés

Total :

Faute de comparaître, la société Edil, M. [Z] [G] et la Selarl [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Edil ne justifient pas avoir réglé la somme réclamée ni ne contestent la devoir.

Il en résulte que la créance du Crédit Mutuel est certaine, liquide et exigible.

Sur la contestation de créance

Les dispositions des articles L 622-22 alinéa 1 du code de commerce énoncent que « Sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».

En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la société Edil a été ouverte par ce tribunal le 11 avril 2025 et le liquidateur judiciaire a été régulièrement mis en cause ; Le Crédit Mutuel justifie par ailleurs de sa déclaration de créance le 25 avril 2025 entre les mains du liquidateur judiciaire.

En conséquence, il conviendra de constater la créance du Crédit Mutuel à l'encontre de la SAS Edil, de fixer son montant à la somme de :

la somme de 9 641,50 euros au titre du contrat de prêt professionnel, majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,72 % à compter du 28 décembre 2024, lendemain de la date d'envoi de la mise en demeure,

la somme de 14 455,99 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024, lendemain de la date d'envoi de la mise en demeure.

Il conviendra en outre de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d'instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l'état des créances.

Enfin, il conviendra de condamner M. [Z] [G] en sa qualité de caution solidaire de la société Edil à payer au Crédit Mutuel les sommes de :

9 641,50 euros au titre du contrat de prêt professionnel, majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,72 % à compter du 28 décembre 2024, lendemain de la date d'envoi de la mise en demeure,

12 000 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024, lendemain de la date d'envoi de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

Le Crédit Mutuel sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

Pour le contrat de prêt professionnel, la capitalisation des intérêts est prévue dans les conditions générales au paragraphe

« Retards »

,

Pour le compte courant professionnel, à défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à ces demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le Crédit Mutuel sollicite la condamnation conjointement et solidairement la SAS Edil et M. [Z] [G], ainsi que la fixation au passif de la société Edil de la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit Mutuel a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour constater et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Edil la somme de 1 000 euros et condamner M. [Z] [G] in solidum à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de la société Edil et M. [Z] [G].

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Il y aura lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 21 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare la SCOP Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes, Constate et de fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Edil :

la somme de 9 641,50 euros au titre du contrat de prêt professionnel, majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,72 % à compter du 28 décembre 2024,

la somme de 14 455,99 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024,

Condamne M. [Z] [G] en sa qualité de caution solidaire de la société Edil à payer au Crédit Mutuel les sommes de :

9 641,50 euros au titre du contrat de prêt professionnel, majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,72 % à compter du 28 décembre 2024,

12 000 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Constate et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Edil la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [G] in solidum à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d'instance sont portées à la demande du liquidateur judiciaire sur l'état des créances,

Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,31 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Le greffier

Le président.

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