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T. com. 7802, 8 oct. 2025, n° 2025F00327


Vérifier : T. com. 7802, 8 oct. 2025, n° 2025F00327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
2025F00327
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69ded245cdc6046d4741d99e

Texte de la décision

3,735 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00327

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés, en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS à associé unique [Localité 1] MODERNES

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître David COURTILLAT, Avocat [Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 septembre 2025 devant le tribunal composé de :

Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
M. Franck EUVRARD, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffière d'audience lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 12 mars 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné la société [Localité 1] Modernes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 853 801 157, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 9 avril 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après plusieurs renvois, l'affaire est entendue à l'audience du 3 septembre 2025.

Lors de cette audience, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, comparante, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société [Localité 1] Modernes.

La société [Localité 1] Modernes, non comparante, ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'Association Congés Intempéries BTP–Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société [Localité 1] Modernes.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 8 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire au visa de l'article 469 du code de procédure civile et en premier ressort,

Donne acte à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de son désistement d'instance.

Constate que la société [Localité 1] Modernes ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Laisse à la charge de l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière

La Présidente.

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