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T. com. 7802, 20 nov. 2025, n° 2025F00346


Vérifier : T. com. 7802, 20 nov. 2025, n° 2025F00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
2025F00346
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69ded381cdc6046d4741ecf7

Texte de la décision

3,975 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00346

DEMANDEUR

SAS A2 DIRIGEANTS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante

DÉFENDEUR

SAS SENECODAN

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 novembre 2025 devant le tribunal composé de :

Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier d'audience, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer en date du 18 novembre 2024, la SAS A2 Dirigeants au numéro d'identification 817 471 782 au RCS de [Localité 1] a réclamé à la société Senecodan au numéro d'identification 898 654 330 au RCS de [Localité 1] le paiement de la somme en principal de 1 680 euros ;

Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la société Senecodan de payer à la SAS A2 Dirigeants ladite somme ;

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par une remise en étude le 27 décembre 2024 ;

La société Senecodan a formé opposition à ladite ordonnance au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 25 mars 2025 ;

Par suite de cette opposition, le greffier du tribunal de commerce de Pontoise a enrôlé cette affaire sous le n° RG 2025F00346 et a convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications à l'audience du 8 avril 2025 ;

Suite à cette audience, le Tribunal a ordonné une conciliation et renvoyé les parties devant un conciliateur de justice,

Les parties sont parvenues à un accord, lequel a été constaté dans un procès-verbal signé le 4 juillet 2025 et déposé au greffe le 10 juillet 2025.

Après plusieurs renvois, l'affaire est entendue à l'audience du 5 novembre 2025 ;

La société Senecodan, présente à l'audience accepte le désistement formulé.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La SAS A2 Dirigeants, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 20 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire au visa de l'article 469 du code de procédure civile et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS A2 Dirigeants,

Constate que la société Senecodan présente à l'audience a accepté le désistement formulé.,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que la SAS A2 Dirigeants supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 88 euros TTC, sauf convention contraire des parties,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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