T. com. 7802, 5 juin 2025, n° 2025F00385
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 JUIN 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00385
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE
[Adresse 1] Représentée par la SCP ALTY en la personne de Maître Aude LAPALU, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant
SAS LUSO KL [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, Mme Catherine LAMBERT, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer en date du 11 avril 2024, la SA Franfinance au numéro d'identification 719 807 406 au RCS de [Localité 2] a réclamé à Monsieur [Z] [K] et la SAS Luso KL au numéro d'identification 920 918 976 au RCS de [Localité 3] le paiement de la somme en principal de 3 633,91 euros ;
Par ordonnance en date du 2 mai 2024, le tribunal de proximité de Montmorency a enjoint à Monsieur [Z] [K] et la SAS Luso KL de payer à la SA Franfinance ladite somme ;
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiées par une remise en étude le 21 juin 2024 et le 13 juin 2024 ;
Monsieur [Z] [K] et la SAS Luso KL ont formés opposition à ladite ordonnance au tribunal de proximité de Montmorency le 1er août 2024 ;
Par suite de cette opposition, le tribunal de proximité de Montmorency a enrôlé cette affaire au fond et a convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications à l'audience du 8 octobre 2024, puis sera entendue à l'audience du 9 décembre 2024 après renvoi ;
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal de proximité de Montmorency s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise ;
Par suite de cette incompétence, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l'audience du 21 mai 2025 ;
Lors de cette audience, la SA Franfinance, comparante, a indiqué se désister de son instance à l'encontre du seul Monsieur [Z] [K] ;
Monsieur [Z] [K] et la SAS Luso KL, non comparants, n'ont fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
La SA Franfinance a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, un désistement d'instance à l'égard de Monsieur [Z] [K] ;
Les défendeurs ne se sont pas opposés et particulièrement Monsieur [Z] [K], n'ont fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé ;
Ce désistement est recevable et régulier ;
Il conviendra de constater l'extinction de l'instance à l'égard de ce défendeur exclusivement et de renvoyer cette affaire à l'audience du 10 septembre 2025 pour permettre à la SAS Luso KL de conclure;
Il y aura de liquider les dépens en fin d'instance ;
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 5 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la SA Franfinance à l'égard de Monsieur [Z] [K] exclusivement,
Renvoie la SA Franfinance et la SAS Luso KL à l'audience du mercredi 10 septembre 2025 à 9 heures pour permettre à ce dernier de conclure,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
Dit que les dépens seront liquidés en fin d'instance,
Le Greffier
Le Président.
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