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T. com. 7802, 6 févr. 2026, n° 2025F00397


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Date
06/02/2026
Numéro
2025F00397
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 10
Id
69ded63ecdc6046d47421811

Texte de la décision

5,758 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026

CHAMBRE 10

N° RG : 2025F00397

DEMANDEUR

SAS CAELIS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT prise en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 2] Et par la SARL PAUL YON prise en la personne de Maître Paul YON, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SAS GSP ELECTRONIQUE (ANCIENNEMENT FOX SECURITE) Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 4 décembre 2025 : Mme [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier C], Juge chargée d'instruire l'affaire,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier U], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier D] Greffier d'audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

En 2019, la société Caelis, expert-comptable de la société Fox Sécurité (anciennement GSP Electronique), spécialisée en installation électrique, a signé avec cette dernière un avenant à sa lettre de mission.

La société Fox Sécurité n'ayant pas réglé plusieurs factures, la société Caelis lui réclame la somme 20 084,64 euros. Elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en mars 2025 à laquelle la société Fox Sécurité a fait opposition.

LA PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS Caelis, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 484 965 892, a réclamé à la SASU GSP Electronique, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 810 493 585, le paiement de la somme de 20 084,64 euros en principal.

Par ordonnance du 4 mars 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société GSP Electronique, de payer à la société Caelis la somme de 20 084,64 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 14 mars 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

Par courrier envoyé le 4 avril 2025 et réceptionné par le greffe le 7 avril 2025, la société Fox Sécurité a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 avril 2025. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 28 mai 2025.

Par conclusions régularisées à l'audience du 4 décembre 2025, la société Caelis demande au tribunal de :

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la Sasu Fox Sécurité à verser à la SAS Caelis la somme de 8 776,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
* Condamner la Sasu Fox Sécurité à verser à la SAS Caelis la somme de 11 515 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 18 novembre 2024 ;
* Condamner la Sasu Fox Sécurité à verser à la SAS Caelis la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
* Condamner la Sasu Fox Sécurité à verser à la SAS Caelis la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner la Sasu Fox Sécurité à payer à la SAS Caelis la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la Sasu Fox Sécurité au paiement des entiers dépens de l'instance.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 4 décembre 2025 au cours de laquelle la société Caelis a modifié son dispositif en supprimant la demande de condamnation de la Sasu Fox Sécurité à verser à la SAS Caelis la somme de 11 515 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

La société Caelis a été entendue en ses explications en absence de la société Fox Sécurité ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d'observation écrite.

Par ailleurs, après l'audience et la clôture des débats, le tribunal a eu connaissance de la demande renvoi formulée par le conseil du défendeur nouvellement saisi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

Cette réouverture est obligatoire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement.

En l'espèce, dans le respect du contradictoire, le tribunal ordonnera la réouverture des débats pour que la société Fox Sécurité puisse répondre aux demandes actualisées de la société Caelis.

Il conviendra, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de mise en état du 11 mars 2026 à 9h00 pour permettre à la société Fox Sécurité de se mettre en état.

Il conviendra en outre de réserver toutes les demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,

Vu les éléments nouveaux, non contradictoirement débattus,

Vu la demande de renvoi sollicitée par la société Fox Sécurité,

Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état du 11 mars 2026 à 9h00, pour que la société Fox Sécurité puisse répondre aux demandes actualisées de la société Caelis,

Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause.

Le greffier

Le président.

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