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T. com. 7802, 19 juin 2025, n° 2025F00439


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Date
19/06/2025
Numéro
2025F00439
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69ded9e2cdc6046d47425103

Texte de la décision

3,186 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00439

DEMANDEUR

SAS DANI ALU Prise en la personne de représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocate [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS NOVIMO Prise en la personne de représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 juin 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre,
* Mme Swann Gilberte SAGET, Juge,
M. Franck EUVRARD, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 8 avril 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Dani Alu immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 314 406 646 a assigné la SAS Novimo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 532 993 912, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 4 juin 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Lors de cette audience, la SAS Dani Alu, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La SAS Novimo ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La SAS Dani Alu, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 19 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la SAS Dani Alu,

Constate que la SAS Novimo ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que la SAS Dani Alu supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

Le Président.

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