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T. com. 7802, 16 oct. 2025, n° 2025F00649


Vérifier : T. com. 7802, 16 oct. 2025, n° 2025F00649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
2025F00649
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69dee884cdc6046d47433773

Texte de la décision

3,424 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00649

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE l'ILE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS à associé unique CLIMAIRTUBE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er octobre 2025 devant le tribunal composé de :

Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, Mme Nora DOCEUL, Juge, M. Philippe AMESTOY, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier d'audience, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 30 mai 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France a assigné la société Climairtube, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 947 810 198, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 2 juillet 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après renvoi, l'affaire est entendue à l'audience du 1 er octobre 2025.

Lors de cette audience, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France, comparante, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société Climairtube.

La société Climairtube, présente à l'audience déclare accepter ce désistement.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'Association Congés Intempéries BTP-Caisse de l'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, s'est désistée de son instance à l'encontre de la société Climairtube.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 16 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,

Donne acte à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France de son désistement d'instance.

Constate que la société Climairtube a accepté ce désistement,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Laisse à la charge de l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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