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T. com. 7802, 25 sept. 2025, n° 2025F00725


Vérifier : T. com. 7802, 25 sept. 2025, n° 2025F00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
2025F00725
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69deecd5cdc6046d47437bed

Texte de la décision

3,531 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00725

DEMANDEUR

SA ELECTRICITE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC en la personne de Maître William MAXWELL, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE BOULANGERIE INDUSTRIELLE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2025 devant le tribunal composé de :

Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 16 juin 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA Electricité de France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, a assigné la SARL Société Immobilière de Boulangerie Industrielle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 483 761 847, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience

du 10 septembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Lors de cette audience, la SA Electricité de France, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La SARL Société Immobilière de Boulangerie Industrielle ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La SA Electricité de France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 25 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la SA Electricité de France,

Constate que la SARL Société Immobilière de Boulangerie Industrielle ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que la SA Electricité de France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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