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T. com. 7802, 5 sept. 2025, n° 2025F00793


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Date
05/09/2025
Numéro
2025F00793
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 05
Id
69def074cdc6046d4743b5d0

Texte de la décision

3,066 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00793

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 1] Représenté par la SELARL ALTILEX en la personne de Maître Stefan RIBEIRO, Avocat [Adresse 2]

DÉFENDEUR

SARL à associé unique ACI Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL JCS AVOCAT en la personne de Maître Joachim CELLIER, Avocat [Adresse 4]

JUGEMENT

Décision rendue sans audience, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, en premier ressort.

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

PROCÉDURE

Suite au jugement d'incompétence rendu le 6 juin 2025 dans une affaire opposant Monsieur [Z] [M] à la SARL ACI, enrôlée sous le numéro 2024F849, le greffe du tribunal de commerce de Pontoise a adressé au tribunal des activités économiques de Paris l'entier dossier de cette affaire.

Il est alors apparu que ce jugement comportait une erreur matérielle dans la mesure où il est indiqué dans le dispositif : « se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du « commerce de Paris » aux lieu et place de « tribunal de commerce de Paris » et plus précisément « du tribunal des activités économiques de Paris ».

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ».

Tel est le cas en l'espèce. Le tribunal se saisit d'office et constate que le jugement est en effet entaché d'une erreur matérielle et qu'il y a lieu de lire : « tribunal de commerce de Paris » et plus précisément « tribunal des activités économiques de Paris » aux lieu et place de « commerce de Paris ».

PAR CES MOTIFS

Constate que le jugement rendu le 6 juin 2025 dans une instance opposant Monsieur [Z] [M] à la SARL ACI est entaché d'une erreur matérielle,

Dit qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de ce jugement et qu'il y a lieu de lire :

« tribunal de commerce de Paris » et plus précisément « tribunal des activités économiques de Paris » aux lieu et place de « de commerce de Paris »,

Ordonne que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,

Dit qu'elle sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à fixation des dépens du présent jugement rectificatif. La Greffière Le Président.

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