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T. com. 7802, 8 janv. 2026, n° 2025F00862


Vérifier : T. com. 7802, 8 janv. 2026, n° 2025F00862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
2025F00862
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69def2d3cdc6046d4743dbc0

Texte de la décision

3,468 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00862

DEMANDEUR

SAS à associé unique CEGELEASE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SARL à associé unique RJJ BEAUVAIS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2025 devant le tribunal composé de :

Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation,M. Francis DORVEAUX, Juge,M. Jean-François IMPINNA, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 5 septembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société Cegelease immatriculée au registre du commerce et des sociétés Lille Métropole sous le numéro 622 018 091 a assigné la société RJJ Beauvais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 531 723 187, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l'audience du 5 novembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience du 17 décembre 2025.

Lors de cette audience, la société Cegelease, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La société RJJ Beauvais, absente à l'audience, ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La société Cegelease, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 8 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la société Cegelease,

Constate que la société RJJ Beauvais ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que la société Cegelease supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière

La Présidente.

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