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T. com. 7802, 20 nov. 2025, n° 2025F00908


Vérifier : T. com. 7802, 20 nov. 2025, n° 2025F00908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
2025F00908
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 01
Id
69def65ecdc6046d4744144a

Texte de la décision

3,639 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00908

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SARL à associé unique RS THERMOCLIM

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 novembre 2025 devant le tribunal composé de :

Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Francis DORVEAUX,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 2 septembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France a assigné la société RS Thermoclim, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 953 033 073, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 8 octobre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après renvoi, l'affaire a été entendue à l'audience du 5 novembre 2025.

Lors de cette audience, l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La société RS Thermoclim ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 20 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire au visa de l'article 469 et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France,

Constate que la société RS Thermoclim ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Dit que l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile de France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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