T. com. 7802, 6 juin 2025, n° 2025L00376
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 Juin 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J01080 [N] [X] N° RG: 2025L00376
DEBITEUR
[N] [X] [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 918074832 - 2022 B 4879 Enseigne : TCHIP COIFFURE Représentant légal : [U], [F] [T] épouse [D] Gérante comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 6 Juin 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Paul NATHAN, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 6 Juin 2025.
N° RG : 2025L00376 N° PC : 2024J01080
Par jugement en date du 9 décembre 2024, ce tribunal a ouvert, à l'égard de l'[N] [X] une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;
Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;
Par second jugement en date du 14 mars 2025, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 09 juin 2025 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
La SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, administrateur judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois, conformément à l'article L631-7 du code de commerce ;
L'avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, de l'administrateur et Mme [D] [U], ont été recueillies ;
Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.
Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.
Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 9 DÉCEMBRE 2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
[N] [X]
Enseigne : TCHIP COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
RCS [Localité 1] : 918074832 2022 B 4879
pour une durée de 6 mois à compter du 09 juin 2025.
Renvoie l'affaire à l'audience du : 10 octobre 2025 à 09h00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.
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