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T. com. 7802, 13 juin 2025, n° 2025L00546


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Date
13/06/2025
Numéro
2025L00546
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
69df0a24cdc6046d4745504b

Texte de la décision

4,367 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 13 Juin 2025 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00374 SARL RED BEACH COFFEE N° RG: 2025L00546

DEBITEUR

SARL RED BEACH COFFEE [Adresse 1] [Localité 1]

RCS/RM PONTOISE : 881053235 - 2020 B 596

Représentant légal : [I] [D] Gérant

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 13 Juin 2025 où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. Patrick SOUSSANA, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par M. Luc PELERIN Procureur adjoint

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 13 Juin 2025.

CONVERSION D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

N° RG : 2025L00546 N° PC : 2025J00374

Par jugement en date du 11 avril 2025 ce Tribunal a ouvert à l'égard de la SARL RED BEACH COFFEE une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce.

Le Tribunal a désigné la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] [Z], Mandataire Judiciaire ;

Par requête en date du 10 juin 2025, la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] [Z] a demandé au Tribunal d'ordonner la liquidation judiciaire.

La SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] [Z], Mandataire Judiciaire, a été entendu en ses observations

M. [I] [D], dirigeant, n'a pas comparu.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions,

MOTIVATION:

Attendu qu'il ressort du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies par le Tribunal qu'en l'état de la procédure, la société RED BEACH COFFE n'a communiqué aucun élément. Que la situation de trésorerie ne peut être retracée, faute de communication de relevé de compte, qu'ainsi l'activité ne peut plus être poursuivie et qu'il n'existe aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif ;

Qu'il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la liquidation judiciaire de SARL RED BEACH COFFEE.

Qu'en vertu des articles L 631-15 et L 641-1, le Tribunal désignera le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Attendu qu'il y a lieu de fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publication et la communication du présent jugement conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit.

Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Vu l'impossibilité d'élaboration d'un plan de redressement judiciaire,

Met fin à la période d'observation,

Prononce la liquidation judiciaire à l'égard de :

SARL RED BEACH COFFEE

[Adresse 1]

[Localité 1]

RCS PONTOISE : 881053235 - 2020 B 596

activité déclarée : Fond de commerce reçu en location gérance, restauration, ventes sur place et à emporter, brasserie, organisation de réception, soirées club privé

Maintient M. André MONDOLONI, Juge Commissaire.

Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 2], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation, achever la vérification des créances et établir l'ordre des créanciers.

Fixe au 14 Juin 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article R 631-24 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.

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